La transmission du SIDA – lésion corporelle grave ou simple ?

ATF 141 IV 97 | TF, 24.03.2015, 6B_768/2014*

Faits

Un homme est accusé d’avoir transmis volontairement le SIDA à 16 personnes. Avec le prétexte de soigner des individus malades de SIDA et de suivre leur processus de guérison, il a pu rassembler du sang infecté, qu’il a par la suite utilisé pour transmettre le virus sur des nouvelles victimes non malades en employant des aiguilles (traitement d’ « acuponcture »).

Le Tribunal régional de Berne-Mittelland condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 12 ans et 9 mois pour lésions corporelles graves répétées (art. 122 CP) et propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 ch. 1 1ère phrase CP). Sur appel de ce dernier, l’Obergericht confirme la culpabilité du prévenu et le condamne à 15 ans de peine privative de liberté.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Pour l’essentiel, il conteste la condamnation pour lésions corporelles graves en estimant qu’il ne s’agirait que de lésions corporelles simples.

La question topique est donc celle de la qualification juridique du comportement d’une personne qui infecte volontairement d’autres personnes du virus du SIDA.

Droit

L’Obergericht a qualifié l’infection de SIDA comme étant de manière générale une atteinte grave à la santé au sens de l’art.Lire la suite

Les voies de droit en matière de sursis concordataire provisoire (LP 293 ss)

ATF 141 III 188 | TF, 16.03.2015, 5A_22/2015*

Faits

Plusieurs créanciers d’une société ont saisi le Tribunal de première instance de Genève (TPI) d’une requête de sursis concordataire provisoire (art. 293 LP). Le TPI a accordé le sursis provisoire et, conformément à l’art. 293b al. 1 LP, a nommé un commissaire provisoire qu’il a chargé de nombreuses tâches.

Contre la décision du TPI, la société fait recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un recours est possible contre une décision d’octroi de sursis provisoire et, le cas échéant, si un tel recours peut être porté directement devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 293d LP, l’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Cette disposition s’explique par le fait que, comme son nom l’indique, le sursis provisoire est précisément provisoire. Le sursis provisoire est remplacé par un sursis définitif sur décision du juge, lorsque, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat sont apparues (art. 294 al. 1 LP). La décision du juge d’octroi du sursis définitif peut faire l’objet d’un recours au niveau cantonal (art.Lire la suite

Le Dirt-Bike, une entreprise téméraire ?

ATF 141 V 37 | TF, 19.01.2015, 8C_762/2014*

Faits

Une personne assurée à la SUVA se fracture le poignet à cause d’un accident de Dirt-Bike. La SUVA réduit son indemnité journalière de 50% en considérant que l’accident était dû à une entreprise téméraire selon l’art. 50 OLAA.

L’assuré recourt au Tribunal cantonal de Lucerne et obtient gain de cause. La SUVA exerce alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si le Dirt-Bike peut être qualifié d’entreprise téméraire.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’entreprise téméraire peut être soit absolue soit relative. Doit être qualifié d’entreprise téméraire absolue, un acte dangereux qui ne mérite pas de protection ou un acte qui provoque un danger tellement important pour le corps ou la vie qu’il ne peut être réduit dans une mesure raisonnable, même dans des circonstances favorables. Doit être qualifié d’entreprise téméraire relative un acte dont les risques objectifs n’ont pas été réduits dans une mesure raisonnable par l’assuré, alors même qu’on pouvait l’exiger de lui.

Pour définir le Dirt-Bike, le Tribunal fédéral se réfère à Wikipédia : le but de ce sport consiste à faire des acrobaties les plus spectaculaires lors d’un saut avec son vélo.… Lire la suite

La surveillance du trafic email en procédure pénale (CPP 269)

ATF 140 IV 181

Faits

Un homme est accusé du meurtre de sa femme et se trouve de ce fait en détention provisoire. Par ordonnance de production de preuves, le Ministère public du canton d’Argovie (MP) ordonne à une société d’hébergement internet la remise de toutes les données enregistrées concernant le prévenu, et en particulier ses emails. La société refuse en faisant valoir que l’accord du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) est nécessaire. Le MP demande alors à celui-ci l’autorisation de surveiller le trafic email du prévenu.

Le TMC refuse d’entrer en matière sur la requête du MP en estimant qu’il ne s’agit ni d’une surveillance en temps réel ni d’une surveillance rétroactive. Il oblige néanmoins la société d’hébergement de remettre les données au MP conformément à l’ordonnance de production.

Le MP forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de cette décision et à ce que la surveillance active du trafic email soit autorisée (cf. art. 269 CPP).

La question topique a donc trait aux conditions nécessaires à la surveillance du trafic email.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la surveillance sur internet est réglée par l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT).… Lire la suite

La clause d’urgence pour une procédure limitée en marché public

ATF 141 II 113 | TF, 31.03.2015, 2C_1131/2013*

Faits

Pour faire suite à l’ATF 137 I 257, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le principe du pollueur-payeur déduit des art. 2 et 32a LPE exigeait que le financement de l’élimination des déchets urbains se fasse par le biais d’une taxe causale incitative, le Grand Conseil vaudois a adopté une loi du 3 juillet 2013 qui impose aux communes de prévoir des taxes causales. L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2013.

Les communes vaudoises faisant partie des périmètres de gestion desservis par l’entreprise d’élimination de déchets Tridel SA ont décidé d’introduire une taxe au sac. Le 26 avril 2012 – et donc avant l’adoption de la loi cantonale –, Tridel SA a invité six entreprises à lui faire une offre respectant un certain cahier des charges pour la fabrication et la distribution de sacs officiels (procédure sur invitation). Le 22 juin 2012, elle a adjugé le marché à l’une des six entreprises. Le prix de l’offre s’élèvait à 1’617’500 francs pour la première année. Le contrat a été signé le 17 juillet 2012 et a pris effet le 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans.… Lire la suite