Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure

ATF 142 I 93 | TF, 29.09.15, 4A_271/2015*

Faits

Un entrepreneur requiert l’inscription d’une hypothèque légale. En 2009, le Tribunal de première instance tient une audience et auditionne des témoins. En 2014, il rejette l’inscription de l’hypothèque légale en statuant dans une autre composition, à l’exception du Président qui était déjà présent en 2009. L’entrepreneur saisit alors le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la décision rendue est nulle en raison du changement de composition de l’autorité en cours de procédure.

Droit

Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être tout ou en partie répétée si certains juges n’étaient pas présents lors de l’administration de preuves orales et qu’il n’existe pas de procès-verbal. Le droit d’être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Dans le cas présent, tous les juges ayant statué en 2014 n’étaient pas présents lors de l’audience de 2009. Cependant, les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d’audition de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir d’une collectivité publique devant le Tribunal fédéral

ATF 141 I 253TF, 24.09.15, 8C_772/2014*

Faits

Un policier employé par le canton de Genève souhaite obtenir la même classe salariale que les autres chefs de section de la police judiciaire. Le Département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le Département) rejette sa demande et contraint le policier à saisir le Tribunal cantonal. Celui-ci annule la décision du Département et augmente le salaire du policier. Contre cet arrêt, le Département dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le Département possède la qualité pour recourir.

Droit

Les collectivités publiques ont principalement qualité pour recourir si elles figurent dans la liste de l’art. 89 al. 2 LTF. Or, le Département en cause n’y est pas inscrit. Il faut alors se demander s’il remplit les conditions de lart. 89 al. 1 LTF qui s’applique également aux collectivités publiques. L’art. 89 al. 1 LTF dispose que peut recourir quiconque (i) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, (ii) est particulièrement atteint par la décision et (iii) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l’espèce, la première et la deuxième condition sont remplies.… Lire la suite

La nomination de l’arbitre par le juge d’appui

ATF 141 III 444TF, 28.09.15, 4A_65/2015*

Faits

En se fondant sur une clause compromissoire, une partie met ses cocontractantes en demeure de nommer un arbitre. Celles-ci refusant d’obtempérer, une requête en désignation d’un arbitre est soumise au tribunal de première instance. Elle est déclarée irrecevable au motif qu’elle ne serait pas dirigée contre les bonnes personnes et que l’objet du litige ne serait pas suffisamment identifiable.

D’une part, il s’agit de déterminer si le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral est ouvert contre le refus du juge d’appui de nommer un arbitre, même si cette décision n’émane pas d’un tribunal supérieur statuant sur recours.

D’autre part, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur les conditions auxquelles le juge d’appui peut décliner une requête en désignation d’un arbitre.

Droit

Pour déterminer si la voie du recours en matière civile est ouverte, il convient d’interpréter l’art. 356 al. 2 let. a CPC en lien avec l’art. 75 al. 2 LTF.

Aux termes de l’art. 356 al. 2 let. a CPC, le canton du siège du tribunal arbitral peut désigner un tribunal qui n’est pas un tribunal supérieur pour connaître en instance unique des requêtes en nomination des arbitres.… Lire la suite

Le retrait de l’assistance judiciaire pour une preuve à futur

ATF 141 I 241 | TF, 22.09.2015, 4A_334/2015*

Faits

Une automobiliste effectue une marche arrière et renverse un piéton. En vue d’un procès, la victime sollicite une preuve à futur sous la forme d’une expertise judiciaire et requiert l’assistance judiciaire. Le Tribunal de première instance fait droit à cette requête. Après cette décision, le Tribunal fédéral reconnaît, dans une autre procédure (ATF 140 III 12), qu’il n’existe pas de droit à l’assistance judiciaire en cas de preuve à futur visant à déterminer les chances de succès au sens de l’art. 158 al. 1 lit. b CPC.

En se basant sur cet arrêt, le Tribunal de première instance retire alors l’assistance judiciaire avec effet ex nunc. Le lésé s’oppose à cette décision de retrait jusqu’au Tribunal fédéral qui doit décider si l’autorité de première instance pouvait valablement retirer l’assistance judiciaire.

Droit

L’art. 120 CPC dispose explicitement qu’une décision accordant l’assistance judiciaire peut être retirée si « les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été ». La révocation de l’assistance judiciaire produit des effets en principe uniquement pour le futur. Le Tribunal fédéral précise que l’ATF 140 III 12 n’a pas consacré un changement de pratique, mais une première décision sur le sujet, de sorte qu’en l’espèce, les conditions de l’assistance judiciaire n’ont jamais été réunies pour une preuve à futur.… Lire la suite

La TVA et la rémunération du défenseur d’office

ATF 141 IV 344 | TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*

Faits

Une avocate est nommée d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. L’avocate soutient que les prestations fournies dans ce mandat sont sujettes à la TVA, ce que le Tribunal de première instance et le Tribunal d’appel rejettent.

Devant le Tribunal fédéral l’avocate demande que sa note d’honoraires soit augmentée de 8%, montant correspondant à la TVA pour ses prestations. Doit dès lors être tranchée la question de savoir si les prestations fournies par un défenseur d’office en faveur d’un prévenu domicilié à l’étranger sont ou non soumises à la TVA.

Droit

L’instance précédente a retenu, d’une part, que le destinataire de la prestation était le prévenu domicilié à l’étranger, ce qui excluait l’assujettissement à la TVA des prestations fournies par l’avocate (cf. art. 8 et 18 al. 1 LTVA). D’autre part, même à considérer l’Etat comme étant le destinataire des prestations, il s’agirait de coûts relevant d’activités de la puissance publique non soumis à la TVA (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Par ailleurs, selon le CPP les frais de la défense d’office tombent sous la notion de frais de procédure (art. 422 al.Lire la suite