Le dépassement par la droite

ATF 142 IV 93 | TF, 03.03.16, 6B_374/2015*

Faits

Un conducteur roule sur l’autoroute et dépasse par la droite, sans accélérer, deux voitures qui se trouvent sur la voie de gauche et qui ralentissent en raison d’un trafic dense. Le Tribunal cantonal le condamne en appel pour violation grave des règles de la circulation. Le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quels cas un dépassement par la droite est autorisé.

Droit

L’art. 35 LCR interdit les dépassements par la droite. Un dépassement par la droite est toutefois permis lorsque les voitures circulent en files parallèles, pour autant que la manœuvre n’entrave pas le trafic (art. 8 al. 3, 1ère phr. OCR et 44 al. 1 LCR). Par contre, le dépassement par la droite en contournant la voiture de devant, puis en se remettant dans la voie de circulation de gauche est strictement interdit, même en cas de circulation en colonnes.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence, selon laquelle une circulation en files parallèles suppose un trafic dense sur toutes les voies (i) et une distance semblable (ii) entre tous les véhicules circulant dans le même sens. Il estime que cette définition restrictive du trafic en files parallèles ne correspond plus à la réalité de la circulation actuelle.… Lire la suite

La validité d’une clause arbitrale incluse dans un contrat non conclu

ATF 142 III 239 | TF, 18.02.2016, 4A_84/2015*

Faits

Deux sociétés, avec siège à l’étranger, concluent pour la première fois un contrat de vente portant sur de l’acier. Le jour même de la signature du contrat, la société vendeuse envoie par e-mail à la société acheteuse un contrat-cadre, qui contient une clause arbitrale avec siège à Lugano et soumis aux Swiss Rules, en lui proposant de le signer. La société acheteuse envoie une version modifiée du contrat-cadre à la société vendeuse. Elle propose notamment de modifier la clause arbitrage en fixant le siège à Paris et en soumettant l’arbitrage à la CCI. La société acheteuse refuse cette proposition et maintient Lugano comme siège dans le projet du contrat-cadre. Deux versions modifiées du contrat-cadre sont ensuite échangées entre les parties, sans toutefois que la clause arbitrale ne soit à nouveau modifiée. Malgré ces nombreux échanges, les parties ne signent pas le contrat-cadre.

Suite à un différend, la vendeuse saisit la Cour de la Chambre de commerce et d’industrie du Tessin afin qu’elle nomme un arbitre pour résoudre leur litige. La Cour nomme un avocat genevois pour connaître du litige en tant qu’arbitre. L’acheteuse conteste la compétence de l’arbitre. Celui-ci rend une sentence partielle dans laquelle il se déclare compétent.… Lire la suite

Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite

Le séquestre générique des biens détenus par une banque

ATF 142 III 291 | TF, 23.02.2015, 5A_496/2015*

Faits

Sur demande d’un créancier, le tribunal de première instance ordonne le séquestre de tous les actifs en propriété d’une banque. La banque forme opposition au séquestre, mais n’obtient pas gain de cause. L’office des faillites arrête et transmet à la banque le procès-verbal de séquestre. Celle-ci dépose alors une plainte concluant à l’annulation du procès-verbal de séquestre (art. 17 LP). L’autorité de surveillance admet la plainte, constate la nullité de l’ordonnance de séquestre et annule le procès-verbal. Le créancier recourt au Tribunal fédéral en soulevant que l’autorité de surveillance n’avait pas la compétence de remettre en cause l’ordonnance de séquestre qui était déjà entrée en force.

Droit

Le débiteur doit faire valoir les questions de fond relatives au bien-fondé de l’ordonnance du séquestre au moyen d’une opposition (art. 278 LP). En revanche, s’il veut s’opposer à la décision d’exécution du séquestre – qui traite notamment de la saisissabilité des biens, de l’ordre de saisie, de la sauvegarde des biens et de la procédure de revendication – il doit déposer une plainte. En outre, les autorités de poursuite contrôlent la validité formelle de l’ordonnance de séquestre du juge afin de pouvoir exécuter un séquestre sans risque de confusion.… Lire la suite

La notification de l’acte introductif d’instance (art. 27 et 29 LDIP)

ATF 142 III 180 | TF, 19.02.2015, 4A_120/2015*

Faits

En 2006, suite à une demande de faillite personnelle du demandeur (domicilié aux États-Unis), un juge des faillites américain ordonna à une société créancière (siège en Suisse) de retirer une saisie immobilière conservatoire ainsi que d’autres procédures. Le demandeur affirme avoir déposé, le 18 août 2008 et suite à l’inexécution de la société, une demande de sanctions (Motion for sanctions) notifiée conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne produit toutefois ni cette demande ni les pièces attestant de sa notification.

Le 9 janvier 2009, le demandeur a adressé au juge des faillites américain une requête de fixation d’une audience (Motion to set hearing on ex parte proof of damages) afin de prononcer le défaut contre la société et de fixer une audience ayant pour objet la preuve du dommage ; y étaient joints un projet d’ordonnance de défaut et de fixation d’audience et une notice (Notice of motion to set hearing on ex parte proof of damages), informant la société qu’elle disposait d’un délai de 11 jours après notification pour déposer une objection écrite contre la demande de sanctions, à défaut de quoi il pourrait être statué sur la demande de sanctions sans audience.… Lire la suite