Le jugement civil fondé sur des faits non invoqués par les parties

ATF 142 III 462TF, 06.06.2016, 4A_456/2015*

Faits

Une société propriétaire d’un immeuble à vendre conclut un contrat de courtage immobilier avec un courtier. Le contrat prévoit une rémunération en faveur du courtier correspondant au 3% du prix de vente net, due même au-delà de la fin du contrat si la vente a lieu grâce au travail du courtier. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le courtier requiert la collaboration d’un tiers, lequel présente l’objet à vendre à un promoteur immobilier. Par le biais d’un autre courtier immobilier, le promoteur présente une offre d’achat à la société. Par la suite, le promoteur manifeste son intérêt à l’achat directement auprès du courtier engagé par la société propriétaire. Suite à cette dernière offre, la vente entre les parties est conclue.

Le courtier engagé par la société réclame le paiement de ses honoraires (428’652 francs). La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat a été conclu grâce à l’autre courtier qui a agi pour le compte du promoteur. Le tribunal de première instance admet partiellement la demande du courtier. Sur appel des deux parties, le jugement est renversé en deuxième instance, le tribunal rejetant toute prétention du courtier en considérant qu’un double courtage a été conclu.… Lire la suite

La compétence territoriale pour connaître de la liquidation d’une société simple (art. 5 par. 1 CL)

ATF 142 III 466 | TF, 23.06.2016, 4A_445/2015*

Faits

Un ressortissant français et sa concubine forment ensemble une société simple pour ce qui concerne les activités professionnelles du concubin. Les concubins vivent sous le même toit dans le canton de Vaud.

Au décès du concubin, la concubine demande la dissolution et la liquidation de la société simple formée par elle et le de cujus. Ce faisant, elle entreprend une action en paiement contre les héritiers, lesquels sont domiciliés en France et en Espagne.

Le Tribunal de première instance se déclare incompétent et juge que l’action de la concubine est irrecevable. L’appel de celle-ci est admis, le Tribunal cantonal considérant que l’action doit être déclarée recevable. Les héritiers recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

La question posée par cet arrêt est de savoir si les deux héritiers peuvent être attraits devant les juridictions vaudoises pour l’action fondée sur la liquidation de la société simple formée par les concubins.

Droit

Après avoir reconnu l’application ratione materiae de la Convention de Lugano, le Tribunal fédéral répond à la question posée par l’arrêt en deux temps  :

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral détermine si en l’espèce la compétence se définit selon l’art.Lire la suite

La requalification d’une gratification en salaire variable en cas de très haut salaire (art. 322d CO)

ATF 142 III 456 | TF, 22.06.2016, 4A_557/2015*

Faits

La directrice d’une banque perçoit une rémunération qui se compose comme suit : un salaire fixe, un salaire variable et un bonus discrétionnaire en fonction des revenus générés par les fonds de placement de la banque. Pour l’année 2011, la rémunération totale s’élève pour à 750’000 francs. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2012, date à laquelle la directrice a démissionné, elle a touché la somme de 150’000 francs. La directrice a donc perçu 900’000 francs entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2012.

La directrice ouvre action contre la banque devant le Tribunal des prud’hommes en paiement de 2’200’000 francs au titre de salaire variable pour la période 2011 et 2012. En substance, la directrice soutient que le bonus doit être qualifié comme du salaire variable et non comme une gratification. Le Tribunal des prud’hommes qualifie le bonus comme un salaire variable et condamne la banque à verser 1’800’000 francs à la directrice. La banque fait appel à la Cour de justice. Celle-ci qualifie le bonus non pas comme un salaire variable, mais comme une gratification. Ainsi, la Cour de justice abaisse le montant dû par la banque à la directrice à 200’000 francs.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications basée sur des sources confidentielles de la police

ATF 142 IV 289TF, 08.06.16, 1B_63/2016*

Faits

La police genevoise informe le ministère public que, selon des sources confidentielles et sûres, un Ghanéen inconnu se livre à un important trafic de stupéfiants. Afin de l’identifier, la police suggère la surveillance secrète de son numéro de téléphone. Le Procureur ordonne la surveillance et le TMC l’autorise. Cette mesure de surveillance permet d’identifier le Ghanéen et de l’appréhender alors qu’il transportait 1.3kg de cocaïne. Une fois au courant de la mesure de surveillance secrète, le prévenu conteste sa validité. Il soutient notamment que l’absence d’information sur les sources des renseignements dans le rapport de police ne permettrait pas au TMC de procéder à un contrôle de la réalité des soupçons justifiant la mesure de surveillance. Le Tribunal fédéral doit ainsi établir si le ministère public peut ordonner une mesure de surveillance secrète sur la seule base d’un rapport de police mentionnant l’existence de « sources sûres et confidentielles ».

Droit

Selon l’art. 269 al. 1 CPP, une mesure de surveillance téléphonique doit (i) reposer sur de graves soupçons qui laissent présumer une infraction figurant à l’art. 269 al. 2 CPP, (ii) se justifier au regard de la gravité de l’infraction commise et (iii) s’avérer nécessaire, en ce sens que les mesures prises jusqu’alors doivent être restées sans succès.… Lire la suite

La preuve des violences conjugales dans une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr

ATF 142 I 152 –  TF, 28.05.2016, 2C_777/2015*

Faits

La recourante, ressortissante tunisienne, s’est vu délivrer à son arrivée en Suisse une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son mariage en juillet 2009 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. L’autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 23 décembre 2012. Le 3 juin 2011, sans l’accord de la recourante, son époux a annoncé au bureau du contrôle des habitants qu’elle avait quitté la Suisse pour retourner en Tunisie. En novembre 2011, le couple s’est séparé en Tunisie. La recourante est revenue en Suisse en juin 2012 et y a requis une nouvelle autorisation de séjour. Elle a également requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Ces dernières ont été accordées le 21 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés.

Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, la recourante a affirmé ne jamais avoir voulu quitter la Suisse, que son époux avait signalé son départ aux autorités et qu’elle avait été victime de violences conjugales. Elle a exposé que son mariage avait été arrangé par les familles respectives des époux, qu’elle avait quitté son emploi en Tunisie après le mariage pour rejoindre son mari, mais que des difficultés étaient apparues au sein du couple.… Lire la suite