Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art.Lire la suite

La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB)

ATF 141 II 483 | TF, 14.10.2015, 1C_506/2014*

Faits

Des travaux d’envergure sur la route nationale N 1 sont prévus. L’approbation du plan y relatif est contestée avec succès devant le Tribunal administratif fédéral, au motif que l’assainissement contre les nuisances sonores serait insuffisant.

Le Département fédéral compétent recourt au Tribunal fédéral, qui doit clarifier la notion de modification notable d’une installation.

Droit

La législation sur la protection de l’environnement soumet la modification d’une installation existante à des régimes différents selon qu’elle doit être ou non qualifiée de notable. Une modification qui n’est pas notable ne donne pas lieu à une obligation d’assainir, les émissions devant uniquement être limitées dans la mesure de ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En revanche, en cas de modification notable, les valeurs limites d’immission ne peuvent être dépassées (art. 18 LPE, art. 8 al. 2 OPB). Aux termes de l’art. 8 al. 3 OPB, une modification est notable lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées, la reconstruction d’installations étant considérée dans tous les cas comme une modification notable.Lire la suite

La notion d’aide sociale dans la LEtr

ATF 141 II 401 | TF, 27.10.2015, 2C_750/2014*

Faits

Deux conjoints ressortissants du Sénégal vivent en Suisse (au Tessin) avec leur enfant. L’époux et l’enfant sont au bénéfice d’un permis d’établissement (C), l’épouse d’un permis de séjour (B). Le couple a perçu pendant deux ans des allocations cantonales pour petite enfance et perçoit depuis 2009 des allocations familiales intégratives (également cantonales).

L’autorité cantonale compétente refuse de délivrer à l’épouse un permis d’établissement (C) au motif qu’elle dépend de l’aide sociale. Par la même occasion, elle avertit les conjoints que leur dépendance des allocations familiales cantonales pourrait entraîner le retrait de leurs permis. Sur recours, l’autorité de recours confirme l’avertissement à l’égard de la femme tout en prenant acte du retrait de l’avertissement à l’égard du mari. Les deux conjoints recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si des allocations familiales cantonales tombent sous le coup de la notion d’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

Droit

Aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Expression du principe de proportionnalité, l’art.Lire la suite

Tenir son téléphone en conduisant

TF, 27.10.15, 6B_1183/2014

Faits

Un automobiliste roule sur l’autoroute en tenant son téléphone portable avec la main gauche pendant 15 secondes. Le tribunal de première instance le condamne pour violation simple des règles de la circulation routière. L’automobiliste recourt et obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral qui doit répondre à la question de savoir si un automobiliste contrevient aux règles de la circulation routière en tenant dans la main son téléphone portable durant 15 secondes en roulant.

Droit

Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ». Le devoir d’attention s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier d’après l’intensité du trafic, la connaissance des lieux, l’heure et la prévisibilité des sources de danger. L’art. 3 al. 1 2e phr. OCR dispose que l’automobiliste « évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ». Si l’occupation est courte et ne modifie ni la position du corps ni ne détourne le regard de la route, le Tribunal fédéral considère qu’elle n’entrave, en règle générale, pas la conduite. Si l’occupation est longue ou entrave d’une autre manière la conduite, ce comportement contrevient aux règles de l’OCR.… Lire la suite

La conduite prétendument illicite d’un policier

ATF 141 IV 417 | TF, 04.11.2015, 6B_1025/2015*

Faits

Alors qu’il conduisait une voiture civile, un policier se fait dépasser par un conducteur qui ne respecte pas la limite de vitesse. Le policier active la caméra à l’intérieur de son véhicule et poursuit le conducteur. Lors de cette poursuite, le policier effectue un dépassement par la droite sur une autoroute.

L’enregistrement vidéo fait depuis la voiture du policier permet de prouver le comportement pénalement répréhensible du conducteur ; celui-ci est condamné pour violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral et invoque le fait que le dépassement par la droite effectué par le policier constitue un comportement illicite. Dès lors, puisque l’enregistrement par la caméra de la voiture du policier a été acquis par un comportement illicite, cette preuve ne pouvait pas être exploitée (art. 141 al. 2 CPP).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que différentes bases légales pour les contrôles policiers existent tant au niveau fédéral (OCR, OOCCR-OFROU) que cantonal (la loi sur la police zurichoise trouve application dans le cas d’espèce). Couplées à l’art. 14 CP, ces dispositions lèvent l’illicéité de certains comportements du policier, notamment les violations des règles de la route.… Lire la suite