CourEDH, 10.01.2017, Affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, n°29086/12
Faits
Deux filles musulmanes, nées en 1999 et en 2001, fréquentent l’école primaire à Bâle-Ville. En 2008, leur père refuse de les envoyer aux cours de natations mixtes et obligatoires qui sont donnés dans cette école. Les autorités scolaires le condamnent à une amende de 1’400 francs. Le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral contre cette amende.
Le père invoque une violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Le Tribunal fédéral considère que la restriction à ce droit fondamental est admissible puisqu’elle repose sur une base juridique suffisante, qu’elle vise un intérêt public, soit l’intégration des enfants, et qu’elle est proportionnelle puisque des mesures d’accompagnement, telles que des vestiaires et douches séparées, et le port du burkini, sont mises en place (TF, 07.03.2012, 2C_666/2011).
Le père dépose alors une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière doit ainsi juger si l’obligation faite aux filles musulmanes de suivre un cours de natation mixte est une mesure nécessaire dans une société démocratique.… Lire la suite
La dispense de cours de natation pour deux filles musulmanes (CourEDH)
/dans Droit public/par Célian HirschCourEDH, 10.01.2017, Affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, n°29086/12
Faits
Deux filles musulmanes, nées en 1999 et en 2001, fréquentent l’école primaire à Bâle-Ville. En 2008, leur père refuse de les envoyer aux cours de natations mixtes et obligatoires qui sont donnés dans cette école. Les autorités scolaires le condamnent à une amende de 1’400 francs. Le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral contre cette amende.
Le père invoque une violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Le Tribunal fédéral considère que la restriction à ce droit fondamental est admissible puisqu’elle repose sur une base juridique suffisante, qu’elle vise un intérêt public, soit l’intégration des enfants, et qu’elle est proportionnelle puisque des mesures d’accompagnement, telles que des vestiaires et douches séparées, et le port du burkini, sont mises en place (TF, 07.03.2012, 2C_666/2011).
Le père dépose alors une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière doit ainsi juger si l’obligation faite aux filles musulmanes de suivre un cours de natation mixte est une mesure nécessaire dans une société démocratique.… Lire la suite
L’invalidation de l’initiative populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams »
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 143 I 129 – TF, 14.12.2016, 1C_225/2016*
Faits
Par décret du 18 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète la nullité de l’initiative constitutionnelle populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams ». Il se fonde sur le Message du Conseil d’Etat qui considère que l’initiative est contraire au droit supérieur en raison d’une violation de l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst. L’initiative est conçue en termes généraux et vise à modifier la constitution cantonale afin d’y introduire une base légale n’autorisant pas la création d’un centre « Islam et société » tel que projeté et empêchant ainsi qu’une quelconque formation étatique d’imams soit instaurée. L’exposé des motifs indique principalement les arguments suivants : le coût important à charge des contribuables ; la légitimité d’une formation universitaire de religieux uniquement pour les églises disposant d’un statut de droit public cantonal ; l’inutilité du centre vu l’offre déjà existante ; l’inégalité de traitement de la formation universitaire sur l’islam par rapport aux autres religions ; le risque que le centre intègre une formation coranique complète et, enfin, l’institutionnalisation de l’islam à l’Université comme mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique.… Lire la suite
Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente
/dans Procédure civile/par Julien FranceyATF 142 III 788 | TF, 09.12.16, 4A_150/2016*
Faits
Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.
Droit
L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.
Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.… Lire la suite
Le recours contre la votation concernant la loi sur le renseignement (LRens)
/dans Droit public/par Simone SchürchATF 143 I 78 – TF, 14.12.2016, 1C_455/2016*
Faits
La loi sur le renseignement (LRens) a été adoptée par le peuple suisse en votation populaire le 25 septembre 2016 avec 65.5% des voix. Avant la votation, un citoyen interjette recours au Conseil d’Etat zurichois en demandant que celle-ci n’ait pas lieu ou qu’elle soit annulée, au motif que le canton de Zurich et la Conférence des directeurs de justice et de police des cantons de l’Ostschweiz (OJPD) se seraient immiscés de façon illicite dans la campagne au niveau fédéral. Il critique également le contenu de la brochure informative du Conseil fédéral. Le Conseil d’Etat rejette le recours concernant l’intervention du canton de Zurich et se déclare incompétent concernant l’intervention de la Conférence des directeurs et la brochure du Conseil fédéral. Le citoyen saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.
Droit
En cas d’irrégularités affectant les votations, la voie du recours au gouvernement cantonal est ouverte (art. 77 al. 1 let. b LDP). Contre la décision du gouvernement cantonal, il est ensuite possible de faire recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. c LTF).
Le Tribunal fédéral commence par admettre la recevabilité des griefs relatifs à l’intervention du canton de Zurich et de l’OJPD, et déclare en revanche irrecevable le recours en ce qui concerne la brochure du Conseil fédéral.… Lire la suite
Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 143 II 77 – TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*
Faits
Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.
Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.… Lire la suite