La demande d’intervention du Conseil fédéral auprès d’une autorité étrangère

ATF 149 I 316 | TF, 02.05.2023, 2C_236/2022*

Les art. 8 et 13 CEDH ne permettent pas à l’ayant droit économique qui se prévaut d’une violation du principe de spécialité par une autorité étrangère d’exiger l’intervention du Conseil fédéral auprès de l’autorité concernée. La décision d’intervenir auprès de l’autorité s’effectue de manière discrétionnaire et ne peut être revue par les tribunaux suisses.

Faits

En 2010 et 2011, l’Autorité des marchés financiers française (AMF) requiert de la FINMA qu’elle lui accorde l’assistance administrative à propos d’un négoce de titres opéré par trois banques. La FINMA accepte et notifie la décision à l’ayant droit économique des relations bancaires. La FINMA rappelle toutefois que les informations échangées ne doivent servir qu’à la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce de valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Une utilisation à d’autres fins n’est possible qu’à condition de recueillir l’assentiment de la FINMA (principe de spécialité).

En 2020, l’ayant droit requiert le prononcé d’une décision formelle par le Conseil fédéral. Il reproche en substance à l’AMF d’avoir transmis les informations au Tribunal de grande instance de Paris sans l’assentiment de la FINMA. Lesdites informations ont ensuite fondé l’ouverture d’une enquête pour faux et usage de faux.… Lire la suite

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite

La qualification du permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires en tant que décision incidente

ATF 149 II 170 | TF, 12.04.2023, 1C_203/2022*

Le permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires doit être qualifié en tant que décision incidente au sens de l’art. 93 LTF dans la mesure où le maître d’ouvrage ou l’autorité compétente dispose d’une certaine marge de manœuvre dans l’exécution des clauses accessoires et que, nonobstant l’octroi du permis de construire, ce dernier n’accorde pas un droit de construire immédiat.

Faits

La commune de Zurich accorde à un maître d’ouvrage un permis de construire pour la reconstruction d’un immeuble d’habitation. Le permis de construire fait l’objet de clauses accessoires qui imposent notamment la création d’un parking pour vélos et des espaces verts. Le maître d’ouvrage doit fournir avant le début des travaux des plans actualisés qui tiennent compte des clauses accessoires. Ces plans actualisés devront être approuvés par la commune.

Sur recours d’un voisin, le Baurekursgericht zurichois annule le permis de construire. Le maître d’ouvrage recourt au Verwaltungsgericht du canton de Zurich, lequel admet son recours et renvoie l’affaire à l’instance inférieure. Par la suite, le Baurekursgericht et le Verwaltungsgericht rejettent le recours du voisin. Le Verwaltungsgericht précise néanmoins le catalogue des clauses accessoires du permis de construire en prévoyant notamment la création d’espaces sécurisés au trafic ou des espaces de repos.… Lire la suite

Le recours au Tribunal fédéral contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale

ATF 149 I 81 | TF, 23.12.2022, 2C_407/2021*

Un recours abstrait formé au Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF) contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale est en principe irrecevable en raison de l’absence d’acte attaquable. Le recours reste néanmoins ouvert pour faire valoir des griefs procéduraux, se plaindre du non-respect de l’obligation de légiférer, voire d’une violation de l’autonomie communale.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud modifie le règlement sur les vins vaudois (RVV), lequel définit notamment les régions viticoles (art. 2 ss) et les exigences en matière d’appellations d’origine contrôlées (art. 13 ss). Concernant les régions viticoles, il est ainsi prévu que la région de Champagne comprend le territoire de la commune de Champagne (art. 3 al. 1 let. i RVV). La commune de Champagne devient également une appellation d’origine contrôlée (cf. art. 4 al. 1 et 13a RVV).

Le Comité interprofessionnel français du vin de Champagne et un importateur adressent à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois une requête tendant au contrôle abstrait des dispositions modifiées du RVV. La commune de Champagne et la Communauté de la vigne et du vin de la commune de Champagne (la « Communauté ») demandent d’intervenir dans la procédure, ce qui leur est refusé.… Lire la suite

La nature juridique d’un contrat d’accueil préscolaire

ATF 149 II 225| TF, 17.01.2023, 2C_849/2021*

La planification cantonale de l’accueil préscolaire constitue une tâche publique. En revanche, en l’absence de dispositions la qualifiant de tâche publique, l’exploitation des structures d’accueil découle d’une relation de droit privé. Lorsque la ville de Genève fixe des barèmes de prix qui restreignent la liberté contractuelle pour garantir une égalité de traitement, elle accomplit une tâche publique ; la contestation de ces barèmes s’opère par un recours de droit public.

Faits

En 2017, deux parents décident de placer leur enfant dans une structure d’accueil de la petite enfance à Genève, organisée sous forme d’association (art. 60 ss CC). Le contrat d’accueil prévoit une facturation en fonction du revenu annoncé par les parents. En 2019, la structure instaure un changement de tarification et annonce qu’elle se basera désormais sur la dernière taxation fiscale pour déterminer le revenu des parents.

Après obtention des documents fiscaux, la structure adresse aux parents un avenant au contrat en janvier 2021. L’avenant fixe rétroactivement à CHF 1’454.60 le prix de la pension mensuelle, dès le 1er novembre 2019. Les parents forment recours contre cet avenant auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite