La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP ; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement. En l’espèce, la caisse maladie a envoyé la décision en courrier « A plus » et non en recommandé.… Lire la suite

Le séquestre d’un brevet d’invention

ATF 142 III 348 | TF, 13.05.16, 5A_652/2015*

Faits

Une ordonnance de séquestre rendue en 2015 prévoit le séquestre en faveur de la Confédération de deux brevets d’invention du débiteur ainsi que tous les droits et les prétentions qui en découlent. L’office des poursuites constate dans le procès-verbal de séquestre que la protection des deux brevets était échue depuis 2012, de sorte que le séquestre s’avère inutile. Partant, il classe la procédure de séquestre. La Confédération dépose plainte à l’autorité de surveillance qui la rejette. La Confédération saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure un créancier peut exiger le séquestre d’un brevet d’invention éteint.

Droit

Selon la jurisprudence, un office des poursuites doit exécuter une ordonnance de séquestre sans remettre en cause sa validité matérielle. L’office ne peut refuser l’exécution que dans des cas de nullité manifeste, notamment en cas d’incompétence territoriale ou si l’ordonnance de séquestre porte sur un objet inexistant ou insuffisamment spécifié. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si ces exceptions sont remplies en l’espèce, dans la mesure où l’office des poursuites a exclu le séquestre des deux patentes.

Un brevet protège une invention nouvelle et octroie un droit de propriété immatérielle à son titulaire.… Lire la suite

Le refus du sursis concordataire et l’art. 98 LTF

ATF 142 III 364 | TF, 02.05.2016, 5A_866/2015*

Faits

Une société, qui se trouve en surendettement, saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève d’un avis de surendettement assorti d’une demande de sursis concordataire. Le Tribunal refuse l’octroi du sursis concordataire et prononce la faillite, jugement confirmé par la Cour de justice.

La société interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la nature du jugement attaqué afin de préciser si la décision dans laquelle le juge refuse le sursis provisoire et prononce la faillite constitue une mesure provisionnelle (art. 98 LTF).

Droit

L’art. 98 LTF prévoit que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Sous l’empire de l’ancienne LP, le Tribunal fédéral a qualifié de mesure provisionnelle la décision relative au sursis concordataire qui se limite à poser un pronostic sur les chances de succès d’un éventuel concordat. Contrairement à l’ancien droit, le nouveau droit prévoit désormais la compétence du juge du concordat de prononcer d’office la faillite (art. 293a LP).

Il est de jurisprudence que la décision qui porte uniquement sur l’ajournement de la faillite est une mesure provisionnelle au sens de l’art.Lire la suite

Les intérêts négatifs sur des avoirs consignés

ATF 142 III 425 | TF, 07.04.2016, 5A_555/2015*

Faits

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire consignent les avoirs de celle-ci auprès de la Banque cantonale de Zug. Par la suite, la Banque cantonale avise les liquidateurs de l’introduction de taux d’intérêts négatifs.

Les liquidateurs formulent une plainte (art. 17 LP) contre cette communication. L’autorité de surveillance refuse d’entrer en matière faute de décision pouvant faire l’objet d’une plainte. Sur recours, l’Obergericht confirme ce rejet.

Les liquidateurs recourent au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’application de taux d’intérêts négatifs à des avoirs consignés peut être contestée par la voie de la plainte de l’art. 17 LP.

Droit

Les liquidateurs d’une société en liquidation concordataire sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP, applicable par le renvoi de l’art. 320 al. 3 LP). Les cantons désignent la caisse des dépôts et consignations (art. 24 LP), laquelle constitue un organe de l’exécution forcée. Le Canton de Zug a notamment désigné la Banque cantonale comme caisse de dépôts et consignations. On doit donc examiner si, au regard de ce qui précède, la communication de la Banque cantonale constitue une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte de l’art.Lire la suite

Le séquestre générique des biens détenus par une banque

ATF 142 III 291 | TF, 23.02.2015, 5A_496/2015*

Faits

Sur demande d’un créancier, le tribunal de première instance ordonne le séquestre de tous les actifs en propriété d’une banque. La banque forme opposition au séquestre, mais n’obtient pas gain de cause. L’office des faillites arrête et transmet à la banque le procès-verbal de séquestre. Celle-ci dépose alors une plainte concluant à l’annulation du procès-verbal de séquestre (art. 17 LP). L’autorité de surveillance admet la plainte, constate la nullité de l’ordonnance de séquestre et annule le procès-verbal. Le créancier recourt au Tribunal fédéral en soulevant que l’autorité de surveillance n’avait pas la compétence de remettre en cause l’ordonnance de séquestre qui était déjà entrée en force.

Droit

Le débiteur doit faire valoir les questions de fond relatives au bien-fondé de l’ordonnance du séquestre au moyen d’une opposition (art. 278 LP). En revanche, s’il veut s’opposer à la décision d’exécution du séquestre – qui traite notamment de la saisissabilité des biens, de l’ordre de saisie, de la sauvegarde des biens et de la procédure de revendication – il doit déposer une plainte. En outre, les autorités de poursuite contrôlent la validité formelle de l’ordonnance de séquestre du juge afin de pouvoir exécuter un séquestre sans risque de confusion.… Lire la suite