L’action paulienne et le contrat nul

ATF 143 III 167 | TF, 06.02.2017, 5A_843/2015*

Faits

Une société conclut des contrats d’assurance pour un risque de crédit-clients. Au fil du temps, elle s’acquitte d’environ CHF 3,6 millions de primes d’assurance. Elle tombe par la suite en faillite. Ses créanciers demandent alors la restitution des montants versés comme primes d’assurance, par le biais d’une action paulienne. Ils font valoir que les contrats d’assurance étaient simulés et que les risques assurés n’existaient en réalité pas. Ils sont déboutés en première et deuxième instance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si les prestations fournies en vertu d’un contrat nul sont sujettes à restitution sur la base de l’action paulienne.

Droit

Il n’est pas contesté que la société s’est assurée pour des risques qui n’existaient pas, afin de donner l’illusion d’une marche des affaires florissantes. La contre-prestation de l’assurance était ainsi impossible d’emblée, sans que la cocontractante l’ait su. Les créanciers en déduisent que le contrat était nul (art. 20 CO) ex tunc, ce pourquoi le versement des primes par la faillie équivaut à une donation ou à une autre disposition à titre gratuit au sens de l’art. 285 LP.… Lire la suite

Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC)

ATF 143 III 46TF, 10.01.2017, 5A_716/2016*

Faits

Un créancier requiert la mainlevée définitive de l’opposition formée par un débiteur poursuivi (art. 80 al. 1 LP). Dans sa réponse à la requête du créancier, le débiteur soulève l’exception de compensation.

Le Tribunal d’arrondissement d’Aarau admet l’exception de compensation soulevée par le débiteur et rejette ainsi la requête en mainlevée du créancier. Cependant, estimant que l’exception de compensation a été invoquée de manière tardive par le débiteur, le Tribunal d’arrondissement s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais et met ceux-ci d’un montant total de 1’300 francs à charge du débiteur (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le Tribunal cantonal confirme ce jugement.

Le débiteur poursuivi dépose  un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision relative aux frais. La question topique est celle de savoir si l’exception de compensation a été soulevée trop tard par le débiteur poursuivi, de sorte qu’il se justifie, en dérogation à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, de mettre les frais de la procédure à charge de celui-ci (art. 107 al. 1 let. f et art. 108 CPC).… Lire la suite

Le délai pour intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP)

ATF 143 III 38 | TF, 14.12.2016, 4A_139/2016*

Faits

Un créancier obtient le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par son débiteur. Le jugement  de mainlevée est notifié au débiteur le 9 décembre 2014. Le débiteur dépose une action en libération de dette le 8 janvier 2015. Le créancier fait valoir l’exception de tardiveté de l’action, ce que le tribunal rejette par décision incidente. Le créancier fait alors appel de ce jugement et obtient gain de cause. L’action en libération de dette du débiteur est donc déclarée irrecevable, car tardive.

Saisi d’un recours en matière civile du débiteur, le Tribunal fédéral doit trancher deux questions, à savoir: (isi le dies a quo du délai de 20 jours pour le dépôt de l’action en libération de dette est le jour de la notification de la décision de mainlevée provisoire de l’opposition ou le lendemain de l’expiration du délai de recours contre celle-ci; (ii) si les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC (de Noël en l’espèce) ou bien les féries et périodes de suspension prévues par la LP (art. 56 et 63 LP) s’appliquent au délai pour intenter l’action en libération de dette suite au prononcé de la mainlevée provisoire.… Lire la suite

La plainte contre la « décision » de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite

Le retrait d’une poursuite peut-il faire l’objet d’un émolument ?

ATF 142 III 648 | TF, 19.08.2016, 5A_172/2016*

Faits

L’Etablissement des assurances sociales du canton de Zurich retire différentes poursuites contre un débiteur. L’Office des poursuites compétent met à charge de l’Etablissement CHF 18.30 pour cette opération, ce que l’Etablissement conteste devant le Bezirksgericht, qui agit en qualité d’autorité inférieure de surveillance. La plainte étant rejetée, l’Etablissement obtient gain de cause devant l’Obergericht, l’autorité cantonale supérieure de surveillance. L’Office des poursuites saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile tendant à l’annulation de cette décision.

Doit être tranchée la question de savoir si le retrait d’une poursuite comporte des frais à charge du créancier ou non.

Droit

Le créancier peut retirer une poursuite par une simple déclaration qui n’a pas à être motivée. L’office des poursuites procède ensuite à l’inscription du retrait dans le registre des poursuites.

Pour autant que la LP et l’OELP ne prévoient pas d’exceptions, toute opération des autorités de poursuite comporte des frais. Ceux-ci sont déterminés exclusivement par l’OELP (cf. art. 1 al. 1 OELP). L’art. 1 al. 2 OELP dispose qu’un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans l’ordonnance.… Lire la suite