L’abus de droit de l’autorité qui requiert un séquestre

ATF 143 III 279 | TF, 15.05.2017, 5A_745/2016*

Faits

La Cour d’appel pénale du canton de Vaud condamne l’Etat de Vaud à payer à un (ex)détenu environ CHF 40’000 pour «détention injustifiée». Le 10 décembre 2013, l’Etat de Vaud verse cette somme sur le compte «clients» du défenseur d’office de l’indemnisé.

Cependant, le 9 décembre 2013 – soit un jour avant – l’Etat de Vaud avait requis le séquestre de ce montant en garantie de diverses prétentions. Le Juge de paix du district de Lausanne donne une suite favorable à cette requête et met sous séquestre les avoirs en mains du défenseur d’office.

L’indemnisé porte plainte contre l’exécution du séquestre. L’autorité inférieure de surveillance LP admet la plainte et révoque le séquestre. En revanche, sur recours de l’Etat de Vaud, l’autorité supérieure de surveillance réforme cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu.

L’indemnisé recourt au Tribunal fédéral lequel est amené à déterminer si le fait pour l’Etat de Vaud de verser un montant en ayant au préalable requis le séquestre est constitutif d’un abus de droit.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne peut pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (ATF 139 IV 243 ).… Lire la suite

La présentation au paiement du billet à ordre

ATF 143 III 208 | TF, 14.03.2017, 5A_954/2016*

Faits

Une société souscrit en faveur d’une banque un billet à ordre à vue avec une clause « sans protêt ». Selon ce billet à ordre, le paiement doit être fait au siège de la banque. Ultérieurement, la banque somme la société de verser le montant prévu. En l’absence de paiement, la banque fait notifier un commandement de payer à la société. Celle-ci y fait opposition, au motif que la banque n’a pas présenté physiquement les billets à ordre au paiement.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève déclare l’opposition irrecevable. La société recourt  contre cette décision en seconde instance cantonale, sans succès. Elle forme ensuite recours au Tribunal fédéral. La question litigieuse est celle de la portée de l’obligation du bénéficiaire d’un billet à ordre de présenter celui-ci au souscripteur pour obtenir paiement.

Droit

En établissant un billet à ordre, le débiteur (que l’on désigne par le terme de souscripteur ou tireur) promet de payer un certain montant à son créancier (le bénéficiaire ou preneur) ou aux personnes auxquelles ce dernier transmettrait sa créance (les porteurs). Le billet à ordre est un papier-valeur au sens du CO et un effet de change au sens de la LP.… Lire la suite

L’identité entre une pluralité de créanciers désignés dans un titre de mainlevée et les créanciers poursuivants (LP 80)

ATF 143 III 221 | TF, 24.03.2017, 5A_797/2016*

Faits

Plusieurs caisses-maladie ouvrent action contre un médecin afin d’obtenir la restitution par celui-ci du montant relatif à des traitements jugés non économiques ainsi que son exclusion de toute pratique à charge de l’assurance obligatoire. Certaines des caisses-maladie ne sollicitent que l’exclusion du médecin de toute pratique à charge de l’assurance.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales condamne le médecin à verser CHF 140’000.- aux seules caisses-maladie ayant sollicité la restitution. Il condamne également le médecin à verser CHF 25’000.- à titre de frais de procédure à l’ensemble des caisses-maladie.

Sur le base de ce jugement, l’ensemble des caisses-maladie font notifier au médecin un commandement de payer pour les sommes de CHF 140’000.- et CHF 25’000.-. Sous la rubrique « créancier », il est mentionné « divers créanciers, liste jointe selon jugement du Tribunal arbitral« . Le médecin forme opposition. L’ensemble des caisses-maladie requièrent la mainlevée définitive de l’opposition, qui est accordée par les instances cantonales valaisannes.

Le médecin forme un recours en matière civil au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il y a identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les caisses-maladie poursuivantes, tel que l’exige l’art.Lire la suite

L’expulsion du locataire au bénéficie d’un sursis concordataire

ATF 143 III 173 | TF, 19.04.2017, 4A_52/2017*

Faits

Une société est locataire d’un bail commercial. Le bailleur somme sans succès la société d’acquitter des arriérés de loyers. Par la suite, le bailleur résilie le bail et initie une procédure sommaire en cas clairs (art. 257 CPC) devant le Tribunal des baux et loyers de Genève afin d’obtenir l’évacuation de la société des locaux (art. 267 al. 1 CO).

Durant la procédure, la société est mise au bénéfice d’un sursis concordataire provisoire, puis définitif, ce dont elle se prévaut afin d’obtenir la suspension de la procédure en évacuation (art. 297 al. 5 LP).

Le Tribunal des baux et loyers de Genève rejette la requête en suspension et condamne la société à l’évacuation des locaux. Ce jugement est confirmé par la Cour de justice genevoise.

La société agit par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le sursis concordataire dont la société bénéficie a pour effet de suspendre la procédure en évacuation des locaux.

Droit

Les art. 293 ss LP relatifs à la procédure concordataire prévoient le sursis concordataire provisoire (art. 293a LP) et le sursis concordataire définitif (art.Lire la suite

Une facture peut-elle constituer un titre de mainlevée définitive?

ATF 143 III 162 | TF, 27.02.2017, 5A_432/2016*

Faits

La SUVA fait notifier à un poursuivi un commandement de payer, lequel est frappé d’opposition totale. Comme cause de l’obligation, le commandement de payer mentionne une facture.

Considérant que cette facture constitue un titre de mainlevée définitive, la SUVA formule une requête dans ce sens qui est rejetée en première instance. Sur recours, le Tribunal cantonal confirme le jugement de première instance estimant que la facture produite par la SUVA ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

La SUVA forme recours au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si une facture de la SUVA peut constituer un titre de mainlevée définitive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la loi assimile à des jugements et donc à des titres de mainlevée définitive les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe rappelé, pour le droit des assurances sociales, à l’art. 54 al. 2 LPGA.

Prenant le contre-pied d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral relève qu’on ne saurait dénier d’emblée la qualité de titre de mainlevée définitive à une facture d’une autorité administrative.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par «décision administrative» au sens de l’art.Lire la suite