La demande de non-divulgation de la poursuite en cas de paiement effectué avant le commandement de payer

TF, 5A_245/2024, 29.08.2024*

Lorsque la dette d’un débiteur poursuivi est payée avant la notification du commandement de payer, la demande de non-divulgation de la poursuite à des tiers en vertu de l’art. 8a al. 3 let. d LP doit être accordée par l’office des poursuites.

Faits

Le 19 juin 2023, le Kantonsgericht lucernois condamne un débiteur à verser un montant de CHF 8’667 à une communauté de copropriétaires, à titre de dépens liés à une procédure judiciaire. Par un contrat intitulé « cession de créance » signé les 7 et 9 août 2023, une société s’engage notamment à reprendre la dette du débiteur.

La communauté de copropriétaires adresse une réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur initial le 31 août 2023 auprès de l’office des poursuites de la région de Soleure, qui notifie à ce dernier le commandement de payer le 12 septembre 2023. Or, entretemps, le 8 septembre 2023, la société paie la dette à la communauté de copropriétaires, précisant que ce montant correspond à la somme que débiteur avait été condamné à payer par le Tribunal cantonal lucernois.

Le débiteur fait opposition au commandement de payer en temps utile et dépose à l’office des poursuites une demande de non-divulgation de la poursuite à des tiers le 21 février 2024.… Lire la suite

La reconnaissance des mesures provisionnelles ordonnées ex parte

TF, 12.08.2024, 5A_94/2024*

Les mesures provisionnelles ordonnées ex parte sont susceptibles d’être reconnues et exécutées selon les art. 32 ss CL lorsque leur reconnaissance est requise au terme d’une procédure d’opposition contradictoire respectant le droit d’être entendue de la partie contre laquelle elles sont prononcées.

Faits 

En 2018, le Tribunal de Bologne prononce un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo immédiatement exécutoire, ordonnant à un débiteur de payer un montant de plus de € 16 millions. À la suite de l’opposition de celui-ci, le tribunal italien confirme ce decreto en 2021. Le débiteur interjette appel de cette décision. Cette procédure est pendante. À la teneur des attestations délivrées conformément à l’art. 54 CL, le decreto ainsi que la décision sur opposition sont exécutoires en Italie. 

En 2023, le créancier requiert le séquestre d’avoirs du débiteur détenus en Suisse, ainsi que la reconnaissance et l’exequatur du decreto auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par deux ordonnances séparées, ce dernier ordonne le séquestre et déclare le decreto exécutoire en Suisse. 

Le débiteur forme alors recours auprès de la Cour de justice genevoise contre l’ordonnance déclarant le decreto exécutoire en Suisse. À la suite du rejet du recours par la Cour de justice, le débiteur porte l’affaire devant Tribunal fédéral.Lire la suite

La fixation de la sûreté pour les frais non couverts par la masse en faillite (art. 230 al. 2 LP)

TF, 06.11.2024, 5A_376/2024*

Les frais de réalisation des objets mis en gage ne doivent pas être couverts par la masse en faillite. Ils ne font pas partie des frais non couverts par la masse au sens de l’art. 230 al. 2 LP et ne doivent donc pas être pris en compte lors de la fixation du montant de la sûreté.

Faits

Le Kantonsgericht du canton de Zoug refuse le sursis concordataire définitif à une entreprise et ouvre une procédure de faillite à son encontre. L’Obergericht rejette le recours formé par l’entreprise. L’Office des faillites du canton de Zoug dresse l’inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite. Dans cet inventaire figurent entre autres des immeubles en Allemagne. L’Office des faillites publie dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) la suspension de la procédure de faillite de l’entreprise, faute d’actifs, à moins qu’un créancier n’en exige l’exécution dans les dix jours et ne fournisse une sûreté de CHF 200’000 pour couvrir les frais.

Deux créanciers recourent contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zoug. Ils demandent que la décision de l’Office des faillites soit annulée et que la sûreté soit fixée à CHF 0, subsidiairement au maximum à CHF 12’000.… Lire la suite

Le point de départ du délai pour intenter une action en libération de dette

TF, 25.06.2024, 4A_61/2023*

Le délai de 20 jours pour intenter une action en libération de dette commence dès la notification du dispositif de mainlevée provisoire au débiteur, et non à partir de la notification de la décision motivée.

Faits

Une société prêteuse octroie plusieurs financements à une société emprunteuse. L’actionnaire unique de l’emprunteuse signe une reconnaissance de dette de USD 1 million en faveur de la prêteuse. De plus, le père de l’actionnaire se porte garant pour un montant de USD 715’000. Par la suite, la prêteuse cède ses créances à une société cessionnaire. Après avoir obtenu un acte de défaut de biens confirmant l’insolvabilité de l’actionnaire unique de l’emprunteuse, la cessionnaire introduit une poursuite à l’encontre du garant. Celui-ci s’oppose au commandement de payer, ce qui amène la cessionnaire à requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La Justice de paix du district d’Aigle prononce la mainlevée provisoire par décision du 15 octobre 2020, avec notification du dispositif de cette décision au garant le 16 octobre 2020. Ce dernier requiert alors une motivation de la décision, qui lui est notifiée le 17 décembre 2020.

Le garant introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 janvier 2021.… Lire la suite

La saisissabilité de l’épargne constituée à partir des rentes AVS et des prestations complémentaires (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)

TF, 02.08.2024, 5A_253/2024*

L’épargne constituée à partir des prestations d’assurances sociales énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est en principe saisissable. Le fait que ces avoirs se trouvent sur le compte bancaire sur lequel sont versées les prestations initialement insaisissables n’y change rien.

Faits

L’Office des poursuites d’Abtwil exécute contre un débiteur une saisie auprès de sa banque. Le Tribunal de district de Muri rejette le recours déposé par le débiteur en vue de la restitution du montant saisi et de l’examen d’un éventuel comportement fautif de l’Office des poursuites.

Le débiteur dépose une plainte auprès de la Commission des poursuites et faillites du Tribunal supérieur du canton d’Argovie. Celle-ci retient pour l’essentiel que le montant épargné sur le compte litigieux est un avoir saisissable et rejette le recours.

Le débiteur interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision de l’instance inférieure et à la restitution du montant saisi. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la saisissabilité de l’avoir bancaire litigieux.

Droit

En bref, le débiteur soutient que l’avoir saisi sur son compte provient des rentes AVS et des prestations complémentaires et qu’il est par conséquent insaisissable au sens de l’art.Lire la suite