Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés

TF, 24.07.2025, 5A_808/2024*

L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.

Faits

Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.

Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.

Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.

L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.… Lire la suite

Le pacte de renonciation à succession face à l’action révocatoire

TF, 12.06.2025, 5A_456/2024*

Un pacte de renonciation à succession n’est pas un acte révocable au sens de l’art. 288 LP.

Faits

La ville de Coire détient un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 43’091,50 contre un débiteur. Celui-ci a conclu un pacte de renonciation avec sa mère par lequel il renonce gratuitement à tous ses droits successoraux au profit de ses deux enfants. Au décès de la mère du débiteur, les enfants de ce dernier héritent notamment d’un immeuble sis à Coire.

La ville de Coire introduit une action révocatoire (ou action paulienne) contre les deux enfants, visant à faire réaliser l’immeuble pour couvrir sa créance. Le Tribunal de première instance admet l’action révocatoire, mais la Cour cantonale la rejette et annule le jugement. La ville de Coire dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la question de savoir si un pacte de renonciation constitue un acte révocable au sens de l’art. 288 al. 1 LP.

Droit

La révocation des actes dolosifs (art. 288 LP) suppose, d’un point de vue objectif, un préjudice causé aux créanciers par un acte juridique accompli par le débiteur dans les 5 ans précédant la saisie ou la déclaration de faillite et, d’un point de vue subjectif, l’intention dolosive du débiteur ainsi que son caractère reconnaissable pour le tiers bénéficiaire.… Lire la suite

La recevabilité d’un recours à l’encontre d’une décision de suspension au sens de l’art. 297 al. 5 LP

TF, 09.07.2025, 4A_144/2025*

La suspension d’un procès dont l’objet est une créance concordataire prononcée en vertu de l’art. 297 al. 5 LP est une décision incidente. Un recours à son encontre nécessite l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  

Faits 

Au cours d’un procès civil devant le Kantonsgericht Basel-Landschaft, une société requiert que les marques et demandes d’enregistrement de marques d’une autre société lui soient transférées et que l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle l’inscrive en tant que titulaire dans le registre des marques.

Quelques temps plus tard, le Kantonsgericht Basel-Landschaft est informé du sursis provisoire accordé à la société défenderesse par le Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost, et prononce la suspension de la procédure pendante en vertu de l’art 297 al. 5 LP pour la durée de la procédure concordataire.

À l’expiration du sursis concordataire provisoire, le Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost accorde à la défenderesse un sursis concordataire définitif de six mois

La société demanderesse forme alors recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la suspension de la procédure a été ordonnée à juste titre.

Droit 

La décision de suspension de la procédure litigieuse est une décision incidente notifiée séparément au sens de l’art.Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite