La résidence fiscale en matière d’assistance administrative internationale

TF, 24.11.2021, 2C_953/2020

Si la demande d’assistance contient toutes les informations requises par la CDI et son protocole, notamment concernant l’objectif fiscal poursuivi, on peut implicitement considérer que l’État requérant estime la personne visée comme étant son contribuable. Cette revendication implicite de résidence fiscale n’a en principe pas à être remise en cause par la Suisse, ni sous l’angle de la bonne foi de l’État requérant, ni sous l’angle de la pertinence vraisemblable. 

Faits

La Corée adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à la Suisse. Elle vise un contribuable faisant l’objet d’une enquête pénale fiscale pour évasion fiscale en Corée. Le contribuable aurait constitué plusieurs sociétés dans des paradis fiscaux et effectué divers investissements, sans déclarer les revenus au fisc coréen. Ces revenus auraient été placés auprès d’une banque en Suisse.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance. Le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Il conteste être résident fiscal coréen et produit une attestation des autorités fiscales indonésiennes selon laquelle il est imposé en Indonésie. Le Tribunal administratif fédéral constate que la demande d’assistance coréenne ne mentionne aucun critère de rattachement du contribuable à l’impôt en Corée. Il qualifie la demande de pêche aux renseignements illicite et admet le recours.… Lire la suite

La remise en cause de la personne concernée par une demande d’assistance administrative

TF, 05.11.2021, 2C_901/2020

En cas de doute sérieux au sujet de la personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale, l’État requis doit solliciter des éclaircissements auprès de l’État requérant. Le Tribunal administratif fédéral n’est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l’État requérant en modifiant lui-même la demande d’assistance sur ce point. 

Faits

L’Inde adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise un contribuable indien, héritier de son père défunt. Le contribuable disposerait d’avoirs en Suisse notamment liés à la succession de son père. L’AFC ordonne la transmission des renseignements. Le contribuable recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Sur la base d’un jugement indien produit par le contribuable durant la procédure de recours, le TAF retient que la demande d’assistance indienne ne vise en réalité pas le contribuable désigné, mais une autre personne, à savoir l’hoirie du père défunt. Ainsi, seuls les renseignements en lien avec l’hoirie doivent être communiqués au fisc indien. Le TAF admet donc partiellement le recours et ordonne la transmission des informations liées à l’hoirie.

L’AFC et le contribuable forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La qualité de partie du détenteur des renseignements en assistance administrative fiscale

TF, 13.07.2020, 2C_417/2019

En matière d’assistance administrative fiscale, une banque détentrice des renseignements dispose de la qualité de partie si elle est touchée par la procédure dans son intérêt propre et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque, en raison des circonstances concrètes, la banque est touchée dans une même intensité par la procédure que la personne formellement visée. La qualité de partie de la banque peut ainsi être admise lorsqu’elle est tenue de délivrer des informations relatives à ses propres affaires ou lorsqu’il est prévisible que l’Etat requérant utilisera les données obtenues en violation du principe de spécialité à l’encontre de la banque dans une procédure pénale subséquente.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative fiscale visant des contribuables présumés français, la Direction générale des finances publiques française sollicite de l’Administration fédérale des contributions (AFC) la transmission d’informations bancaires concernant les contribuables détenues par deux banques en Suisse.

Les banques requièrent que la qualité de partie leur soit accordée. L’AFC refuse, estimant que seule la personne formellement concernée par la demande d’assistance (cf. art. 3 let. a LAAF) a la qualité pour participer à la procédure, mais non pas le détenteur des renseignements (cf. art. 3 let. b LAAF).… Lire la suite

La conformité d’un impôt d’orientation à l’égalité de traitement

ATF 147 I 16 | TF, 25.03.2020, 2C_664/2016*

Un impôt d’orientation tessinois soumis à un seuil au-delà duquel le montant perçu passe immédiatement de CHF 0 à environ CHF 53’550 serait inadmissible du point de vue de l’égalité de traitement s’il n’était fondé que sur des considérations fiscales. Dans la mesure où il s’inscrit dans une politique cantonale globale liée à la mobilité et est soumis à une période d’essai visant à tester son efficacité, le Tribunal fédéral (qui intervient avec une certaine réserve) admet toutefois sa conformité au droit.

Faits

Le 14 décembre 2015, le Parlement tessinois approuve une modification de la Loi cantonale sur les transports publics (nLTPub), acceptée en votation populaire le 5 juin 2016. Le 28 juin 2016, le Conseil d’Etat tessinois adopte un nouveau Règlement cantonal sur les frais de raccordement (RTColl). Ces modifications législatives font suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, d’un nouvel art. 35 nLTPub prévoyant le prélèvement d’une taxe de raccordement (tassa di collegamento) auprès des personnes générant un trafic important, afin de contribuer au financement de l’offre de transports publics.

En substance, les dispositions nouvellement adoptées prévoient que la taxe est perçue uniquement dans certaines communes (art.Lire la suite

Le « but de service public » justifiant une exonération fiscale

ATF 146 II 359 | TF, 22.07.2020, 2C_1050/2019*

Pour déterminer si une école privée poursuit un but de service public donnant droit à l’exonération fiscale (art. 56 let. g LIFD et art. 23 al. 1 let. f LHID), il convient de prendre en compte, dans une évaluation d’ensemble, les critères développés par la Conférence suisse des impôts (soit notamment la durée de formation offerte par l’école, le plan d’enseignement, le montant de l’écolage, et les éventuelles aides aux élèves en situation de handicap ou ayant des difficultés scolaires).

Faits

L’Administration fiscale genevoise refuse d’exonérer fiscalement une école privée, bien que celle-ci prétende poursuivre un but de service public. L’école recourt contre cette décision. Elle obtient partiellement gain de cause en première instance, mais la seconde instance renverse ce jugement et lui refuse toute exonération fiscale.

Sur recours de l’école, le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions de l’exonération fiscale en raison d’un but de service public ou d’utilité publique. Il s’agit en particulier de déterminer dans quelles circonstances une école privée poursuit un but de service public au sens du droit fiscal.

Droit

Pour bénéficier d’une exonération fiscale en raison d’un but de service public ou d’utilité publique (art.Lire la suite