La validité formelle du séquestre fiscal

ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*

Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.

Faits

Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.

Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.

Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite

La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF)

ATF 143 II 459 | TF, 25.08.2017, 2D_7/2016*

En matière de remise d’impôt, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 83 let. m LTF notamment si le cas est jugé particulièrement important. Tel est le cas lorsque le refus d’accorder une remise d’impôt est susceptible de remettre en cause la garantie d’une activité irréprochable dont le contribuable exerçant l’activité de réviseur agréé doit jouir.

Faits

Un contribuable, exerçant l’activité de réviseur agréé, fait l’objet de procédures de rappel d’impôt pour soustraction fiscale. Ces procédures aboutissent sur une proposition de rectification de la taxation par l’administration cantonale vaudoise des impôts. Les compléments d’impôts proposés se montent à environ CHF 570’000.-. Le contribuable accepte la proposition de rectification d’impôt.

Après avoir demandé sans succès des facilités de paiement, le contribuable sollicite la remise des impôts dus, ce que l’administration cantonale refuse. Le Tribunal cantonal confirme la décision de l’administration cantonale.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la recevabilité du recours (art. 83 let. m LTF).

Droit

D’après l’art. 83 let. m LTF, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu ou le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.… Lire la suite

La transmissions des données aux Etats-Unis d’un ex-employé de banque par l’AFC

ATF 143  II 506 | TF, 23.08.2017, 2C_792/2016*

L’ex-employé de banque a un intérêt digne de protection à ce que l’AFC ne transmette pas ses données au fisc américain.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement conclu en 2013 entre le Département fédéral des finances et le Département de la justice des États-Unis, une banque rejoint la catégorie 2 et s’engage donc à livrer des informations sur ses relations transfrontalières aux États-Unis.

Suite à une requête d’un ancien employé de la banque, le Tribunal de première instance de Genève fait interdiction à la banque de transmettre les données de son ancien employé à des tiers ou à des États tiers.

En 2015, l’Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) adresse une demande d’assistance administrative internationale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant un compte bancaire déterminé ouvert auprès de la banque.

La banque donne tout d’abord à l’AFC une documentation bancaire avec les données de l’employé caviardées, et remet par la suite les documents non caviardés sous scellés, sur ordre de l’AFC.

L’ex-employé informe alors l’AFC qu’il s’oppose à la transmission de son nom à l’IRS, requête qui est déclarée irrecevable par l’AFC.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de l’employé contre ce prononcé et renvoie la cause à l’AFC afin qu’elle se prononce sur la demande de caviardage.… Lire la suite

La demande d’entraide française suite aux données volées par Falciani

ATF 143 II 224TF, 17.03.2017, 2C_1000/2015*

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux résidents français. Ces deux résidents ont été identifiés à l’aide de commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes suite à la récupération des données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani. L’AFC accorde l’assistance administrative, mais le Tribunal administratif fédéral admet le recours des deux résidents français  et annule la décision de l’AFC.

Par la suite, Hervé Falciani est condamné par le Tribunal pénal fédéral (cf. TPF, 27.11.2015, SK.2014.46, résumé in : LawInside.ch/202).

L’AFC interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit alors déterminer si la demande française viole le principe de la bonne foi en se fondant sur des données volées.

Droit

Concernant la recevabilité, le Tribunal fédéral considère que le cas d’espèce pose une question juridique de principe, indubitablement importante, qui n’a pas encore été tranchée. La condition de recevabilité prévue à l’art. 84a LTF est ainsi remplie.

L’art. 7 let. c LAAF prévoit qu’il n’est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.… Lire la suite

La qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC OCDE

ATF 143 II 257TF, 10.02.2017, 2C_628/2016* et 2C_629/2016*

Faits

Une convention conclue entre un contribuable domicilié à Genève et son employeur domicilié en France prévoit que les rapports de travail prennent fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Le travailleur a droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, il est libéré de l’obligation de travailler. En outre, il est prévu qu’il reçoive un paiement extraordinaire « dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement ». En outre, l’intéressé s’engage à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat.

Le contribuable reçoit ce paiement extraordinaire, lequel est taxé par l’Administration fiscale genevoise (ci-après : l’Administration). Celle-ci confirme sa décision de taxation sur réclamation. Sur recours, le Tribunal administratif de 1ère instance constate que l’Administration devait exonérer le paiement extraordinaire de toute imposition en Suisse. Saisie par l’Administration, la Cour de justice annule ce jugement.

Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer quelle qualification retenir pour le paiement extraordinaire perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012 et, en particulier, s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse en vertu de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-F).… Lire la suite