La validité formelle du séquestre fiscal
ATF 143 III 573 | TF, 25.09.2017, 5A_394/2017*
Pour valoir ordonnance de séquestre, la demande de sûretés (art. 169 LIFD) des autorités fiscales doit contenir toutes les informations requises par l’art. 274 LP. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux autorités en matière de poursuite de le relever dans le cadre de leur contrôle formel.
Faits
Les autorités fiscales adressent une demande de sûretés à un contribuable. Le même jour, elles remettent la demande de sûretés, assimilée à une ordonnance de séquestre, à l’office des poursuites et faillites. Ce document comprend une liste des objets à séquestrer, notamment « les participations » détenues par le contribuable dans une certaine société.
Par la suite, les autorités fiscales réitèrent à l’office la demande d’exécuter le séquestre. Une nouvelle liste des objets à séquestrer remise à l’office dans ce contexte mentionne notamment « le 99.86% des actions » détenues par le contribuable dans la société susvisée. L’office procède alors au séquestre.
Le contribuable conteste sans succès le séquestre par la voie de la dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement de la plainte (art. 17 LP) devant l’autorité de surveillance.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles la demande de sûreté des autorités fiscales est assimilée à une ordonnance de séquestre.… Lire la suite