La gratuité des camps scolaires obligatoires et des cours de langue supplémentaires indispensables

ATF 144 I 1TF, 07.12.2017, 2C_206/2016*

Les dépenses pour les excursions et les camps font partie des moyens nécessaires et servant immédiatement l’objectif d’enseignement, lorsqu’il existe une obligation d’y participer. Dans ce cas, elles font partie de l’enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.). Partant, on ne peut facturer aux parents que les frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leurs enfants, soit au maximum entre 10 et 16 CHF par jour.

Il n’est pas compatible avec l’égalité des chances garantie par l’art. 19 Cst. de facturer (en partie) l’enseignement linguistique supplémentaire et/ou les services d’interprète indispensables pour que l’enfant reçoive une offre de formation suffisante au sens de l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie modifie la loi cantonale sur l’école primaire. Alors que l’ancienne version prévoyait que des contributions pour les déplacements scolaires, les excursions, les camps et les autres évènements obligatoires pouvaient être demandées dans la mesure des économies correspondant en moyenne à celle du foyer, la nouvelle version n’apporte plus cette précision et se contente de prévoir qu’il est possible d’exiger des contributions pour ces évènements. Il ressort des travaux préparatoires que cette révision vise à régler les détails du calcul dans l’ordonnance, plutôt que dans la loi, car la formule est actuellement perçue comme trop rigide, compliquée et impraticable.… Lire la suite

L’interdiction de qualifier un discours politique de “racisme verbal” et la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH, 09.01.2018, Affaire GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, requête no 18597/13

La Suisse a violé la liberté d’expression (art. 10 CEDH) de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme en lui ordonnant de retirer de son site internet une publication qualifiant de “racisme verbal” les propos tenus par un président de section cantonale d’un parti politique lors d’un discours de campagne, estimant en substance qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam, que la culture de référence suisse, basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures et que, dans ce contexte, un signe symbolique comme l’interdiction des minarets représenterait une expression de la préservation de l’identité suisse.

Faits

En 2009, après une manifestation publique organisée dans le cadre de la campagne sur l’initiative contre la construction des minarets, les Jeunes UDC publient sur leur site internet un rapport indiquant notamment ce qui suit : à l’occasion de son discours, le président des Jeunes UDC de Thurgovie a souligné qu’il était temps d’arrêter l’expansion de l’Islam. Il a ajouté que la culture de référence suisse (schweizerische Leitkultur), basée sur le Christianisme, ne pouvait pas se permettre d’être remplacée par d’autres cultures.… Lire la suite

La nouvelle LAT n’impose pas de réviser un plan d’affectation communal (art. 21 al. 2 LAT)

ATF 144 II 41TF, 07.12.2017, 1C_326/2016*

La révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 et consacrant notamment l’objectif de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT qui impose de réviser un plan d’affectation des zones.

Faits

En septembre 2014, un propriétaire dépose une demande de permis de construire dans le canton de Vaud pour la réalisation de trois bâtiments en zone à bâtir. Plusieurs voisins font opposition et soulèvent notamment que la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014 constitue une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 1 LAT, de sorte que le plan d’affectation des zones (PAZ) de 2002 devrait être révisé. Dans cette mesure, l’effet anticipé prévu par le droit cantonal lors d’une révision d’un plan empêcherait d’accorder le permis de construire au requérant. La municipalité lève les oppositions et accorde le permis de construire, ce que le Tribunal cantonal vaudois confirme.

Les opposants saisissent alors le Tribunal fédéral qui doit clarifier à quelle condition un plan d’affectation doit être révisé au sens de l’art.Lire la suite

L’affectation d’une zone dédiée à la réalisation d’une halle marchande et d’une arène de combats de reines

ATF 143 II 588TF, 26.01.2017, 1C_49/2017*

Une zone affectée à la réalisation de la halle marchande d’une chambre d’agriculture et d’une arène de combats de reines ainsi que d’installations annexes ne peut se fonder ni sur l’art. 16a al. 3, ni sur l’art. 18 LAT.

Faits

En mai 2015, la commune de Rarogne (VS) met à l’enquête publique un plan d’aménagement détaillé pour un périmètre dont l’affectation n’était auparavant pas définitivement déterminée. Cette nouvelle planification affecte une partie du territoire à une zone agricole spéciale en précisant qu’il s’agit d’une zone agricole au sens de l’art. 16a al. 3 LAT, dans laquelle des constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées.

Le règlement dispose que la zone est exclusivement prévue pour des constructions et installations qui sont étroitement liées à l’agriculture, comme la réalisation de la halle de marché de la chambre d’agriculture du Haut-Valais (et son parking) et de l’arène de combats de reines (et ses installations annexes). Il est précisé que le canton procédera à la délimitation de la surface demandée au sens de l’art.Lire la suite

L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger

ATF 144 II 16TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*

L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable. 

Faits

Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.

Droit

A teneur de l‘art. 74 al. 1 let.Lire la suite