La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite

Le dépassement par la droite

ATF 142 IV 93 | TF, 03.03.16, 6B_374/2015*

Faits

Un conducteur roule sur l’autoroute et dépasse par la droite, sans accélérer, deux voitures qui se trouvent sur la voie de gauche et qui ralentissent en raison d’un trafic dense. Le Tribunal cantonal le condamne en appel pour violation grave des règles de la circulation. Le conducteur recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quels cas un dépassement par la droite est autorisé.

Droit

L’art. 35 LCR interdit les dépassements par la droite. Un dépassement par la droite est toutefois permis lorsque les voitures circulent en files parallèles, pour autant que la manœuvre n’entrave pas le trafic (art. 8 al. 3, 1ère phr. OCR et 44 al. 1 LCR). Par contre, le dépassement par la droite en contournant la voiture de devant, puis en se remettant dans la voie de circulation de gauche est strictement interdit, même en cas de circulation en colonnes.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence, selon laquelle une circulation en files parallèles suppose un trafic dense sur toutes les voies (i) et une distance semblable (ii) entre tous les véhicules circulant dans le même sens. Il estime que cette définition restrictive du trafic en files parallèles ne correspond plus à la réalité de la circulation actuelle.… Lire la suite

Arrêt Falciani : la soustraction de données et l’espionnage économique

TPF, 27.11.2015, SK.2014.46

Faits

Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.

Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.

Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.

Droit

Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).

En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite

La prison à vie et l’internement ordinaire

ATF 142 IV 56 | TF, 04.02.2016, 6B_513/2015*

Faits

Un meurtrier est condamné en deuxième instance à la prison à vie et à l’internement ordinaire.

Dans le cadre du recours formé par le prévenu contre cette condamnation, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’internement ordinaire peut être prononcé simultanément à la prison à vie.

Droit

Le recourant fait valoir qu’ayant été condamné à la prison à vie, il ne sera relâché que si les conditions d’une libération conditionnelle sont remplies, soit en particulier s’il n’y a pas lieu de craindre de nouvelles infractions de sa part (absence de risque de récidive,  art. 86 al. 1 CP). Or, l’internement ne peut être prononcé que si la seule peine ne suffit pas à écarter le risque de récidive (art. 56 al. 1 let. a CP). Si le recourant devait être libéré conditionnellement, ce serait précisément parce que les autorités compétentes auraient estimé qu’il ne présentait plus de risque de récidive. Partant, le recourant considère qu’il n’aurait pas dû être condamné à l’internement en plus de la prison à vie, dès lors que la peine de prison à vie suffit à écarter tout risque de récidive (art. 56 al.Lire la suite

La placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP)

ATF 142 IV 49 | TF, 10.02.2015, 6B_565/2015*

Faits

Un jeune prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et à une mesure d’internement (art. 64 CP) notamment pour incendie intentionnel et mise en danger de la vie d’autrui. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal réforme le jugement en ordonnant une mesure institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut à ce qu’il soit soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Le Tribunal fédéral est appelé à présenter les conditions de cette mesure.

Droit

Selon l’art. 61 CP, « si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (lit. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (lit. b) ».

Le placement dans un établissement pour jeunes adultes est ordonné principalement en raison de l’état personnel du jeune adulte et de sa capacité à recevoir un soutien sociopédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité.… Lire la suite