La preuve des dommages-intérêts forfaitaires (liquidated damages) en droit suisse

TF, 28.04.2025, 4A_526/2024

Les parties sont libres de régler contractuellement le fardeau de la preuve. Ces dernières peuvent déroger au principe de l’art. 8 CC et dispenser le créancier de prouver l’existence du dommage. Dans un tel cas, le débiteur doit avoir la possibilité d’apporter la preuve de l’absence de dommage. 

Faits 

Deux sociétés concluent un Master Supply Agreement portant sur la vente et la livraison de piles pour appareils auditifs. Ce contrat ne contient aucune quantité minimale de commande, mais prévoit un accord de fourniture exclusive entre les sociétés et une clause de liquidated damages en cas de violation du contrat. Cette clause de forfaitisation dispense les parties de prouver l’étendue du dommage et prévoit une méthode de calcul spécifique afin de calculer l’indemnisation due. 

Plusieurs années après la conclusion du contrat, la société acheteuse réduit ses commandes, puis cesse de s’approvisionner auprès de la société vendeuse, pour s’approvisionner auprès d’une autre société. La société vendeuse estime ainsi que la société acheteuse viole le contrat et réclame les liquidated damages auprès du Handelsgericht de Zurich pour un montant de USD 14’885’536.86 avec intérêts. Le Handelsgericht admet la requête à hauteur de USD 10’963’160.12 avec intérêts. 

La société acheteuse interjette recours au Tribunal fédéral, lequel est amené à se déterminer sur la place des liquidated damages en droit suisse ainsi que sur l’allègement prévu contractuellement du fardeau de la preuve quant à l’existence du dommage. Lire la suite

La qualification comme salaire d’une rémunération dont le montant est fixé à l’avance

TF, 19.02.2025, 4A_506/2023

Une rémunération dont le montant est fixé à l’avance, payable à des échéances déterminées et indépendante de l’appréciation de l’employeur doit être qualifiée de salaire. Pour cette raison, une clause subordonnant le paiement du salaire à la condition que le travailleur soit encore employé à une certaine date est illicite et nulle (art. 20 CO).

Faits

Le 2 septembre 2019, une société engage un travailleur pour un salaire annuel de CHF 448’800. Le contrat prévoit également un bonus discrétionnaire ainsi qu’une indemnité de compensation pour des actions restreintes (Restricted Stock Units ou RSU) non perçues dans son précédent emploi. Cette indemnité de CHF 700’000 est payable en trois tranches égales : la première à l’engagement, la deuxième après 12 mois de service et la troisième après 24 mois de service.

Moins d’une année après l’engagement du travailleur, la société doit licencier collectivement tous ses employés en raison de la dégradation de sa situation financière. Le contrat du travailleur est ainsi résilié au 31 août 2020. Dans ce cadre, la société propose de lui verser un montant comprenant le paiement de la deuxième tranche des RSU. Le travailleur conteste ce montant et réclame également le paiement de la troisième tranche.… Lire la suite

La suppression de l’indemnité forfaitaire en cas d’abandon de poste injustifié (art. 337d al. 2 CO)

TF, 24.06.2025, 4A_533/2024

L’art. 337d al. 2 CO permet au·à la juge de supprimer toute indemnité forfaitaire en cas d’abandon de poste injustifié de l’employé lorsque l’employeur ne subit aucun dommage.

Faits

Un médecin engage une assistante médicale à 100% à compter du 1er septembre 2019. Le salaire mensuel brut est de CHF 4’750, versé treize fois l’an. Le contrat prévoit également des pauses en milieu de journée, dont la durée varie d’au moins un quart d’heure pour une journée de travail de plus de cinq heures à une heure pour une journée de travail de plus de neuf heures.

L’employée effectue ses heures de travail sur quatre jours. Très régulièrement, ses pauses de midi ne sont pas respectées, ce dont l’employeur est conscient puisqu’il prend ses propres pauses au centre médical avec ses employées.

Le médecin fait fréquemment des allusions à caractère sexuel à ses employées. Ainsi, pour encourager leurs amis à effectuer plus de tâches ménagères, il leur a conseillé de les remercier « chaleureusement ». Lorsque l’assistante médicale a commis une petite erreur, il lui a déclaré « Ah vous voulez la fessée ! ». À une autre occasion, il lui a demandé si elle voulait une fessée « tout de suite ou immédiatement ».… Lire la suite

La validité d’une résiliation pour cause de démolition

TF, 29.04.2025, 4A_576/2024*

Une résiliation pour cause de démolition se distingue d’une résiliation pour rénovation ou transformation en ce sens que le maintien du locataire dans les lieux est d’emblée exclu. Ainsi, un projet de démolition mûr n’est pas requis du bailleur dans la mesure où le locataire n’a pas à évaluer si sa présence entraverait ou retarderait le projet envisagé.

Faits

Suite au décès du bailleur d’un immeuble sis sur une parcelle dont il était propriétaire, la parcelle est reprise par un acquéreur, s’étant alors substitué au bailleur initial dans les rapports de bail. Une société, propriétaire des parcelles voisines, y réalise un projet immobilier. Quelques temps plus tard, le nouveau bailleur résilie les contrats de bail des différents locataires de l’immeuble au moyen de la formule officielle avant de vendre la parcelle à la société. Le motif de congé réside dans la démolition et la reconstruction de l’immeuble afin qu’il corresponde à l’apparence de la nouvelle zone prévue par ledit projet.

L’un des locataires conteste la résiliation auprès de l’autorité de conciliation compétente. Suite au rejet de la proposition de jugement par la société, celle-ci introduit une action auprès du Kantonsgericht de Zoug afin qu’il constate la validité de la résiliation et rejette toute éventuelle demande de prolongation du bail.Lire la suite

L’interprétation du contrat liant un·e psychiatre et un·e psychothérapeute délégué·e

TF, 28.04.2025, 4A_388/2024

En fonction des circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un·e psychiatre et un·e psychologue n’ont pas eu la volonté de se lier par un contrat de travail, mais ont trouvé un accord pour des raisons liées à la prise en charge de psychothérapies déléguées par l’assurance-maladie.

Faits

Lors d’un séminaire, une psychologue et une psychiatre se rencontrent. Par la suite, la psychiatre et son époux, qui exerce la même profession, annoncent le déménagement à venir de leur cabinet médical. Dans ce contexte, la psychologue écrit à la psychiatre, pour lui demander si elle a une pièce à lui louer dans son nouveau cabinet. Dans la suite des discussions, qui concernent d’abord la conclusion d’un contrat de sous-location, la psychologue demande également à pouvoir travailler sur délégation, en qualité d’employée.

En novembre 2018, les parties concluent un contrat de sous-location de locaux commerciaux, permettant à la psychologue l’usage exclusif d’un bureau situé dans le cabinet de la psychiatre et de son époux. Les parties admettent que le but de ce contrat de sous-location était de permettre à la psychologue de continuer à recevoir des patients sans délégation et de leur facturer directement ses prestations.… Lire la suite