La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux

ATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*

Faits

Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.

Droit

Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.

Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite

L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La première partie de cet arrêt qui traite de la curatelle de représentation a été résumée ici : www.lawinside.ch/252/

Faits

Un requérant d’asile débouté est le père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide social et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors avec l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive lorsqu’un seul des parents bloque tout contact avec l’autre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, mais qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut justifier une autorité parentale exclusive (cf.… Lire la suite

La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La seconde partie de cet arrêt qui traite de l’autorité parentale exclusive a été résumée ici : www.lawinside.ch/253/

Faits

Un requérant d’asile débouté est père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide sociale et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère. Le père recourt en faisant notamment valoir que l’autorité aurait dû désigner une curatelle de représentation sur son enfant durant la procédure.

Droit

Selon l’art. 299 al. 2 lit. a CPC et l’art. 314abis al. 2 lit. b CC, l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle de représentation lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution l’autorité parentale.… Lire la suite

Les moments déterminants pour l’acquisition d’un bien lors d’une succession

TF, 23.03.16, 5A_143/2015*

Faits

Lors de la mort du de cujus, un héritier rachète par contrat de vente notarié à la communauté héréditaire un immeuble à sa valeur marchande. Lors du partage, il reçoit environ 170’000 francs. Plusieurs années plus tard, l’héritier introduit une demande de divorce contre son épouse. Le tribunal de première instance attribue l’immeuble aux acquêts. Sur recours du mari, le Tribunal cantonal considère que l’immeuble est un bien propre selon l’art. 198 ch. 2 CC (bien échu par succession). L’épouse recourt alors au Tribunal fédéral en estimant que son mari a acquis l’immeuble seulement lors du contrat de vente notarié qui ne constituait pas une opération de partage car un simple contrat écrit aurait suffi. Etant donné que le mari n’a pas prouvé que le paiement de l’immeuble a été effectué au moyen de biens propres, il faut présumer qu’il a acquis l’immeuble entièrement avec ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Au contraire, l’époux soutient qu’il est devenu propriétaire commun de tous les biens de la succession lors du décès du de cujus (art. 542 al. 2 CC). La reprise de l’immeuble par la conclusion d’un contrat de vente notarié n’y change rien et constitue simplement une modalité de remboursement et de paiement.… Lire la suite

La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite