Les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive

ATF 142 III 1 | TF, 26.11.15, 5A_202/2015*

Faits

Une mère veut s’installer au Qatar avec sa fille de 9 ans. Le père en informe l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Celle-ci autorise la mère à déplacer le lieu de résidence de l’enfant au Qatar, mais accorde l’autorité parentale conjointe aux deux parents. La mère saisit alors le Tribunal fédéral et sollicite l’autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quels cas l’autorité parentale exclusive peut être octroyée.

Droit

Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois possibles si le bien de l’enfant le commande. L’attribution exclusive de l’autorité parentale doit ainsi rester une exception étroitement limitée. Un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut engendrer une modification de l’attribution de l’autorité parentale. L’attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions comme il en existe dans toutes les familles et qui peuvent notamment survenir en cas de séparation ou de divorce (TF, 27.08.15, 5A_923/2014* ; cf. LawInside du 24.09.15).

En l’espèce, le litige entre les parents découle du départ de la fille au Qatar.… Lire la suite

La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995

ATF 141 V 667 | TF, 03.11.15, 9C_266/2015*

Faits

Un couple marié depuis 1993 divorce. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le jugement de divorce prévoit la répartition par moitié des prestations de sorties des conjoints. L’affaire est déférée au tribunal compétent pour qu’il statue sur le montant de la créance en partage de la prévoyance professionnelle.

Le prononcé sur le montant susmentionné est contesté devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de la méthode de détermination de la créance en partage de la prévoyance professionnelle pour des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prestation de libre passage (LFLP).

Droit

En cas de divorce, l’art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

La prestation de sortie calculée pour la durée du mariage correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage qui existait au moment du mariage (art.Lire la suite

L’omission dans l’atteinte à la personnalité et le droit applicable

ATF 141 III 513 | TF, 09.11.15, 5A_963/2014*

Faits

Un résident suisse est président du conseil de surveillance d’une société lettone active dans le domaine du pétrole. Dans une information destinée aux médias lettons et également publiée sur Internet, la société lettonne critique une société suisse. La société suisse ouvre action en constatation d’atteinte à la personnalité devant les tribunaux suisses à l’encontre du président du conseil de surveillance de la société lettonne.

Le tribunal de première instance a constaté que l’affirmation «  [la société suisse] uses blackmailing tactics » était illicite et violait les droits de la personnalité de la société suisse. Le président du conseil de surveillance recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer le droit applicable et les conditions de la légitimation passive.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par établir le droit applicable. Il constate que la divulgation des informations a eu lieu à l’étranger ce qui comporte un élément d’extranéité. En revanche, le domicile des deux parties est situé en Suisse, ce qui conduit à l’application du droit suisse conformément à l’art. 133 al. 1 LDIP. Le droit suisse détermine en particulier les conditions de la responsabilité, dont font partie l’illicéité et la causalité.… Lire la suite

La durée de la contribution d’entretien

ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage.… Lire la suite

La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil

ATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*

Faits

Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.

Droit

Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.

Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs.… Lire la suite