L’action réintégrande : sa nature et ses conditions

ATF 144 III 145 | TF, 13.03.2018, 4A_197/2017*

La décision sur l’action possessoire est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. L’action possessoire protège avant tout le possesseur immédiat (par exemple le locataire d’un immeuble) contre les tiers, mais protège aussi le possesseur médiat (par exemple le propriétaire de l’immeuble).

Faits

Deux fermiers prennent à bail un domaine agricole pour une durée déterminée. Le contrat de bail est conclu entre eux et le propriétaire de l’époque. Il est convenu dans le contrat de bail à ferme que, à l’expiration de la durée du contrat, si le bailleur n’a pas lui-même d’enfant, il s’engage à remettre le bail à un neveu des deux fermiers. En cours de bail, le propriétaire de l’époque vend son domaine à un nouveau propriétaire qui reprend alors le bail à ferme avec les deux fermiers.

Avant l’expiration de la durée de la relation de bail à ferme, les deux fermiers et le bailleur (le nouveau propriétaire) concluent une convention de résiliation du contrat de bail à ferme. Au vu de cette convention, l’autorité foncière cantonale informe le bailleur qu’il n’est plus tenu de conclure une relation de bail à ferme avec un neveu des fermiers.… Lire la suite

Le changement d’utilisation d’une part de PPE

ATF 144 III 19 | TF, 27.11.2017, 5A_521/2017*

Le changement d’utilisation d’une part de PPE requiert une modification du règlement d’utilisation respectivement une décision de la communauté des propriétaires prise à la majorité qualifiée. Louer une part de PPE à une société qui exploite des logements assistés est contraire au règlement de PPE qui n’admet que des logements d’habitation ou des commerces silencieux dans l’immeuble. 

Faits

Quatre maisons d’habitation contiguës sont constituées en propriété par étages (PPE).  Un propriétaire possède deux parts de PPE dans l’une des maisons, formant ensemble un appartement de huit pièces et demie. Le propriétaire conclut un contrat de bail avec une société qui entend exploiter des logements assistés pour personnes âgées.

La communauté des propriétaires par étage s’oppose à cette nouvelle utilisation des deux parts et exige du propriétaire concerné qu’il résilie le contrat passé avec la société.

Le propriétaire ouvre action en annulation de ces décisions. Débouté par les deux instances cantonales, il recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la nouvelle utilisation est conforme au règlement de la propriété par étages.

Droit

Les propriétaires par étage décident de la destination de la chose ainsi que de la façon dont elle peut être utilisée dans l’acte de fondation ou dans le règlement de PPE (art.Lire la suite

Le déplacement du lieu de résidence et les mesures protectrices de l’enfant

ATF 144 III 10 | TF, 6.11.17, 5A_47/2017*

Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) par le biais d’une mesure de protection de l’enfant selon l’art. 307 al. 3 CC n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l’enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l’enfant, il faut que l’enfant lui-même soit menacé par un danger imminent ou un dommage.

Faits

Une mère quitte secrètement le domicile conjugal en Argovie avec ses deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans, pour s’installer au Tessin. Par la suite, elle dépose une requête en mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, tendant notamment à la suspension de la vie commune et à l’obtention de la garde des enfants.

Le Tribunal de district de Bremgarten (Argovie) constate la suspension de la vie commune de même que son bien-fondé, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’époux et la garde des enfants à la mère, avec l’obligation de s’installer avec les enfants dans un certain périmètre à proximité du domicile du père (soit à maximum 1,5 h de celui-ci en transports publics).… Lire la suite

Le père biologique peut-il faire constater sa paternité en présence du père juridique?

ATF 144 III 1| TF, 18.12.2017, 5A_332/2017*

En cas d’inaction du père juridique marié à la mère de l’enfant, le père biologique ne dispose d’aucun moyen pour faire constater juridiquement son lien de filiation. Cette situation ne porte pas atteinte à sa personnalité, ni en ce qui concerne l’absence d’une action lui permettant de contester la présomption de paternité du mari (art. 256 al. 1 CC), ni en ce qui concerne le fait que celui-ci refuse de contester sa paternité. 

Faits

Une mère accouche d’un enfant. En vertu de la présomption de paternité qui vaut pendant le mariage, son époux est inscrit à l’état civil comme étant le père juridique de l’enfant. Il est toutefois incontesté que le père biologique est un tiers.

Ce tiers demande aux époux de faire reconnaître qu’il est le père biologique de l’enfant, ce qu’ils refusent. Le père biologique intente alors une action contre les conjoints tendant à faire constater que l’inaction des époux concernant la paternité de l’enfant porte atteinte à sa personnalité. Il demande en outre, d’une part, que l’époux de la mère soit condamné à contester sa paternité juridique et, d’autre part, que sa paternité soit constatée.

Les deux instances cantonales rejettent cette demande.… Lire la suite

La transmission au DoJ de données personnelles déjà remises au fisc américain lors d’auto-dénonciations

TF, 23.11.2017, 4A_390/2017

Indépendamment de l’éventuelle transmission de ses données par les contribuables américains concernés dans le cadre de procédures d’auto-dénonciation (voluntary disclosure), la gestionnaire de comptes américains a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à interdire la transmission de ses informations par la banque suisse dans le cadre du programme américain. La transmission des données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (art. 6 al. 2 let. d LPD) lorsque les données visées ont déjà été communiquées aux autorités fiscales américaines dans le cadre de procédures de voluntary disclosure.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, ce qui signifie qu’elle estime avoir violé le droit américain. Les banques de catégorie 2 sont notamment tenues de communiquer au DoJ le nom et la fonction de toute personne ayant été en relation avec un Closed US Related Account, y compris le gestionnaire d’actifs (liste II.D.2Lire la suite