Le dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction des adultes

ATF 146 IV 164TF, 23.03.2020, 1B_573/2019

Le principe d’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne permet pas à la juridiction des mineurs, valablement saisie pour des faits commis alors que le prévenu était mineur, de se dessaisir en faveur de la juridiction ordinaire, ultérieurement saisie pour d’autres faits commis alors que le prévenu était majeur.

Faits

Un prévenu fait l’objet d’une procédure pénale des mineurs ouverte en 2017. Le Ministère public ouvre une procédure pénale ordinaire à son encontre, notamment pour meurtre, en raison de faits commis en 2019 alors qu’il était devenu majeur. La juridiction des mineurs décide de se dessaisir de la procédure ouverte en 2017 en faveur de la juridiction des adultes. Le prévenu recourt au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. .

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) permet de justifier un dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire, s’agissant des faits commis avant la majorité du prévenu.

Droit

En vertu de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase).… Lire la suite

Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel

ATF 146 IV 172TF, 08.04.2020, 6B_572/2019*

Le signalement d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal d’appel doit toutefois indiquer au prévenu qu’il envisage d’ordonner un tel signalement. À défaut, il viole son droit d’être entendu.

Faits

Une expulsion fondée sur l’art. 66a CP est prononcée en première instance contre un prévenu. Le jugement est attaqué devant le Tribunal cantonal du canton de Soleure, qui rejette l’appel et ordonne en sus que l’expulsion soit signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Le prévenu recourt devant le Tribunal fédéral, qui est notamment amené à examiner si le signalement dans le SIS ordonné en appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Droit

Après avoir rejeté les griefs du prévenu relatifs à la fixation de la peine, le Tribunal fédéral aborde la question du signalement dans le SIS.

L’art. 24 du Règlement (CE) No 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement peut être introduit dans le SIS. Un tel signalement est notamment possible lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers – comme en l’espèce le prévenu – a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour (art.Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

ATF 146 I 115TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*

Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Faits

Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP.… Lire la suite

L’effet suspensif du recours dirigé contre une ordonnance de disjonction

TF, 26.03.2020, 1B_54/2020

Le refus d’octroyer l’effet suspensif à un recours cantonal dirigé contre une ordonnance de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En cas d’admission du recours cantonal, le prévenu conserve en effet la possibilité d’invoquer l’art. 147 al. 4 CPP pour faire valoir la violation de ses droits de participation.

Faits

Dans le but de mettre en œuvre une procédure simplifiée, le Ministère public du canton de Genève disjoint la procédure instruite contre un prévenu de celle dirigée contre d’autres prévenus. L’un d’eux conteste cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours du canton de Genève, laquelle refuse d’octroyer l’effet suspensif. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se pencher sur la question du risque de préjudice irréparable.

Droit

La décision refusant l’octroi de l’effet suspensif a une nature incidente et ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En matière pénale, il doit s’agir d’un préjudice de nature juridique ne pouvant pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175, résumé in LawInside.ch/398/Lire la suite

La détention fondée sur le risque de récidive en cas d’infractions contre le patrimoine

TF, 20.03.2020, 1B_112/2020

Le vol répété de téléphones portables commis au préjudice de commerces durant les heures d’ouverture ne fonde pas en soi un risque de récidive justifiant une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La fermeture des commerces liée à l’épidémie de coronavirus est en outre de nature à amoindrir le risque de récidive.

Faits

Un prévenu est condamné par deux ordonnances pénales pour tentative de vol, vol – respectivement vol d’importance mineure – et violation de domicile. Il fait opposition aux ordonnances en question. Au cours de la procédure, le prévenu est à nouveau interpellé pour des faits similaires et son placement en détention provisoire est ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois.

Le prévenu recourt contre sa détention devant la Cour de justice du canton de Genève (ACPR/80/2020 du 30 janvier 2020), puis devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le risque de récidive retenu par l’instance précédente justifie la mise en détention.

Droit

Le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel le raisonnement développé dans son arrêt TF, 29.01.20, 1B_6/2020* (résumé in LawInside.ch/892/): pour fonder un risque de récidive au sens de l’art.Lire la suite