L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

Compétence du juge unique outrepassée

ATF 147 IV 329 | TF, 10.05.2021, 1B_370/2020*

Lors de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, un juge unique peut statuer sur des crimes et des délits si la peine privative de liberté ne dépasse pas deux années (art. 19 al. 2 CPP). Est décisive à cet égard la durée totale de privation de liberté que l’intéressé devra subir à la suite du jugement du juge unique. Il en va de même en cas de levée d’un traitement ambulatoire conduisant à l’exécution d’une peine suspendue (art. 63a al. 3 cum 63b al. 2 CP).

Faits

Le 31 octobre 2017, le Bezirksgericht de Pfäffikon condamne un homme à une peine privative de liberté de trente mois pour diverses violations des règles de la circulation routière (LCR). Il ordonne en outre un traitement ambulatoire en raison d’une dépendance à l’alcool, ce qui suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Le 29 janvier 2020, l’Amtsgerichtsstatthalter de Solothurn-Lebern (ci-après : le juge unique) condamne cet homme pour de nouvelles violations aux règles de la circulation routière. Il prononce une peine privative de liberté (ferme) de seize mois. Cette peine constitue une peine complémentaire à celle ordonnée par le Bezirksgericht.… Lire la suite

Le droit à la notification électronique

ATF 147 IV 510 | TF, 04.06.20, 1B_240/2020*

L’art. 86 CPP ne consacre pas de droit à la notification électronique des communications des autorités pénales. Les dispositions de l’OCEI-PCPP pouvant laisser penser le contraire ne reposent pas sur une base légale suffisante, dans la mesure où la clause de délégation contenue par l’art. 86 al. 2 CPP porte uniquement sur des aspects d’ordre pratique et technique.

Faits

En mars 2020, un avocat requiert du Tribunal pénal fédéral qu’il adresse l’ensemble de ses communications lui étant destinées par voie électronique. La Cour des affaires pénales rejette cette demande. Selon la Cour, il faudrait attendre de thématiser la problématique, le service informatique étant déjà fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs et collaboratrices de travailler à distance en raison de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19.

Sur nouvelle correspondance de l’avocat, la Cour confirme dans un courrier recommandé ne pas donner suite à la requête faute de base légale créant une obligation correspondante. La Cour invoque également des considérations d’ordre technique en lien avec le fait que les signatures électroniques authentifiées ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques, à l’exclusion des institutions, ce qui peut poser des problèmes d’identification de l’expéditeur.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite

Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante

ATF 147 I 386 | TF, 27.06.2021, 6B_1177/2020*

Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions.

S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (art. 319 al. 1 let. c CPP cum art. 15 CP).

Faits

Deux individus portent plainte l’un contre l’autre après s’être retrouvés dans une altercation. Une instruction pénale est ouverte contre chacun des deux protagonistes, notamment pour lésions corporelles simples.

Le Ministère public ordonne le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples dirigée contre le deuxième protagoniste en application des art. 15 CP et art. 319 al. 1 let. c CPP. Il retient en outre qu’en usant son spray au poivre et en donnant un coup de pied, celui-ci s’était défendu de manière proportionnée alors qu’il avait été agressé par le premier individu et le fils de ce dernier.… Lire la suite