Le préjudice irréparable issu de recherches secrètes illicites

ATF 148 IV 82 | TF, 19.10.2021, 1B_404/2021*

Un préjudice irréparable, condition pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF), est notamment reconnu lorsque la loi prévoit expressément la restitution ou la destruction immédiate des moyens de preuves illicites. Tel n’est pas le cas en matière de recherches secrètes illicites. 

Faits

De source confidentielle, la Police de sûreté du canton de Vaud apprend qu’un individu utilisant un certain numéro de téléphone vend probablement de la cocaïne. Elle entreprend des investigations et des surveillances qui lui permettent d’identifier l’individu.

Un policier téléphone à l’utilisateur du numéro de téléphone et simule une transaction en lui donnant rendez-vous. L’individu qui se présente et qui lui vend un «parachute» de cocaïne s’avère être la personne soupçonnée.

Informé par la police, le Ministère public cantonal ordonne la perquisition du domicile de l’individu ainsi que son audition. Lors de celle-ci, l’individu admet qu’il consomme et vend de la cocaïne.

Le Ministère public ouvre alors une instruction pénale contre l’individu pour délit contre la LStup et séjour illégal. Il requiert également sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Celui-ci l’accorde pour une durée maximale de trois mois.… Lire la suite

Secret professionnel et séquestre de la correspondance d’avocats extracommunautaires

ATF 147 IV 385 | TF, 22.06.2021, 1B_333/2020*

En vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et les documents concernant des contacts entre une  personne non prévenue et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cette protection n’est toutefois conférée qu’à la correspondance des avocats autorisés à exercer en vertu de la LLCA (ressortissants CH/UE/AELE), mais non à celle des avocats extracommunautaires (hors CH/UE/AELE). 

Faits

Le 2 juillet 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre un individu et contre inconnu pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption de fonctionnaires étrangers (art. 322septies CP). Trois ans plus tard, il ordonne la perquisition des locaux d’une société genevoise, tierce à la procédure. Plusieurs documents, enregistrements et données électroniques sont séquestrés.

Sur demande de la société, certaines données électroniques sont mises sous scellés. Le MPC requiert la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). La société s’y oppose en faisant valoir que certaines de ces données sont protégées par le secret professionnel des avocats en vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP.… Lire la suite

Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin

ATF 147 IV 534 | TF, 11.08.2021, 6B_323/2021*

Pour apprécier un témoignage, la crédibilité du témoignage en question et non la « crédibilité générale » du témoin en tant que qualité personnelle est déterminante. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CPP, le témoin peut dès lors uniquement être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle si son témoignage concret apparaît douteux.

Faits

Condamné en première instance par le Strafgericht du canton de Bâle-Ville pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP, un prévenu recourt auprès de la Cour d’appel (Appellationsgericht).

Celle-ci considère que le prévenu aurait, dans une boîte de nuit à Bâle, blessé la victime en lançant un objet en verre avec une certaine violence, par derrière à une distance d’environ trois à quatre pas, contre l’arrière tête de la victime. Dans ses considérations, la Cour d’appel se base notamment sur une dispute préalable entre le prévenu et la victime, des traces de sang sur les habits du prévenu et trois témoignages.

Estimant que le comportement d’un témoin envers les autorités pénales dans des situations antérieures a une influence sur l’appréciation du témoignage, le prévenu requiert de la Cour d’appel à ce que les trois témoins soient auditionnés une nouvelle fois pour être interrogés sur leurs antécédents et leur situation personnelle au sens de l’art.Lire la suite

Le Ministère public comme domicile de notification

ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*

Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.  

Faits

Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.

Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.

Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public.… Lire la suite

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite