La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)
Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable.
Faits
En juin 2023, le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 64 mois, ainsi qu’à une expulsion d’une durée de 14 ans. En détention provisoire depuis le 5 janvier 2022 et au bénéfice d’une exécution anticipée de peine depuis le 28 juin 2022, le condamné interjette recours contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. En août 2024, il demande au Bewährungs- und Vollzugdienste des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung du Canton de Zurich (le « Service »), qui est l’autorité cantonale d’exécution, un assouplissement de son exécution sous forme d’un congé relationnel accompagné. Après avoir procédé à une évaluation, le Service transmet la demande ainsi que son appréciation à l’Obergericht, en sa qualité de direction de la procédure. Par ordonnance présidentielle, l’Obergericht déclare la demande irrecevable, estimant que la compétence pour se prononcer sur cette question relève exclusivement du Service.
Le prévenu forme recours contre l’ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour décider de l’assouplissement de l’exécution dans le cadre de l’exécution anticipée de peine ou de mesure.… Lire la suite