La délimitation entre la LStup et la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques

TF, 23.10.2025, 7B_444/2025* 

i. Lorsque tant la LStup que la LPTh sont applicables à une situation, les dispositions de la LStup priment dans la mesure où la LPTh ne contient aucune réglementation ou lorsque la LStup contient une réglementation plus stricte que la LPTh (art. 1b LStup). La réglementation prévue par la LStup et la LPTh pour un complexe de faits donné est déterminante.

ii. La LStup est plus stricte que la LPTh en matière d’importation de stupéfiants utilisés comme médicament, en particulier en raison du champ d’application restreint de l’infraction privilégiée (art. 19a ch. 1 LStup), de l’impossibilité pour les particuliers en bonne santé d’importer des stupéfiants par voie postale pour leur consommation personnelle (art. 5 al. 1bis LStup et 41 OCStup) et de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute importation de stupéfiants (art. 5 al. 1 LStup).

Faits 

L’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic introduit une dénonciation pénale contre un individu pour avoir importé 400 comprimés de Delorazepam Pensa par voie postale depuis l’Italie, destinés au traitement de sa fille.

La préfecture du district de Hinwil ouvre une instruction pénale et rend par la suite une décision de classement après avoir appliqué la LPTh à l’exclusion de la LStup.… Lire la suite

La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle

TF, 22.07.2025, 6B_816/2024

L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.

Faits

À la suite d’une rencontre lors d’une séance de dédicaces de l’un de ses ouvrages, Tariq Ramadan et une femme discutent via MSN et Facebook. Un mois après le début de leurs échanges, ils conviennent d’aller boire un café. Ils se rencontrent dans le lobby de l’hôtel où séjourne Tariq Ramadan, y discutent et se retrouvent dans sa chambre.

Au cours de cette nuit, Tariq Ramadan pousse la femme sur le lit, se laisse tomber sur elle et l’embrasse de force en dépit de ses protestations. Il la déshabille alors qu’elle se débat et essaye de retenir ses habits, puis profère des insultes à son encontre, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie.… Lire la suite

Le droit de consulter les ordonnances pénales non entrées en force

TF, 18.09.2025, 7B_631/2023*

L’art. 69 al. 2 CPP ne garantit aucun droit aux tiers de consulter les ordonnances pénales non entrées en force. Leur consultation est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal, en particulier à l’art. 101 CPP.

Faits

Le 9 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève reconnaît, par ordonnance pénale, une personne coupable de faux dans les titres. La prévenue forme opposition.

Des tiers demandent à consulter l’ordonnance pénale. Ils invoquent, à l’appui de leur demande, la directive A.7 du procureur général genevois, laquelle permet aux journalistes accrédités d’obtenir une copie non anonymisée d’une ordonnance pénale frappée d’opposition, dans un délai de 30 jours après son prononcé.

La prévenue requiert alors, le 15 juin 2023, que l’ordonnance pénale ne soit pas communiquée à des tiers, en particulier aux médias. Cette requête est rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 juin 2023.

Le recours formé contre l’ordonnance est rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 28 juillet 2023. La prévenue forme alors un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP

TF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*

Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.

Faits 

Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.

Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.

Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite

Faut-il tenir compte du prononcé d’une expulsion du territoire pour fixer la peine ?

ATF 151 IV 249 | TF, 07.05.2025, 6B_1218/2023*

L’expulsion du territoire (art. 66a CP) ne doit pas être prise en compte dans la fixation de la peine (confirmation de jurisprudence).

Faits

Le Bezirksgericht de Baden condamne un prévenu à une peine et ordonne son expulsion du territoire et son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS). Sur appel du prévenu et du Ministère public, l’Obergericht du canton d’Argovie alourdit la peine et confirme l’expulsion ainsi que l’inscription au SIS.

Contre cette décision, le condamné intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la question controversée de l’effet d’une expulsion du territoire (art. 66a CP) sur la fixation de la peine.

Droit

Après avoir rejeté plusieurs autres griefs du prévenu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de la prise en compte de l’expulsion dans la fixation de la peine.

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que l’expulsion ne doit pas être prise en considération comme motif de réduction lors de la fixation simultanée de la peine. Cependant, la doctrine reste divisée sur cette question. Certains auteurs considèrent que l’expulsion de territoire (art.Lire la suite