La mise sous scellés d’un smartphone suite à sa fouille complète (art. 248 cum 264 CPP)

TF, 25.03.2025, 7B_145/2025*

Bien qu’une fouille complète d’un smartphone porte en général atteinte aux documents personnels et à la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, il faut encore que le prévenu démontre que l’intérêt à la protection de sa personnalité prime celui de la poursuite pénale pour qu’il obtienne une mise sous scellés (art. 248 CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois suspecte un prévenu d’avoir importé plus de 7 kilogrammes de cocaïne en Suisse. Au cours d’un contrôle, la police saisit la cocaïne ainsi que le téléphone portable du prévenu. Ce dernier requiert alors la mise sous scellés de son portable.

Le Ministère public zurichois forme une demande de levée des scellés sur le téléphone portable afin de pouvoir le fouiller. Le Tribunal des mesures de contrainte de Zurich admet la demande. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est en particulier amené à déterminer si le contenu d’un téléphone portable est couvert par l’art. 264 CPP al. 1 let. b CPP et si la protection de la personnalité doit l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale dans le cas concret.

Droit

Le prévenu qui invoque que l’un des motifs de l’art.Lire la suite

100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir

TF, 19.05.2025, 6B_432/2024

Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu.

Faits

Une personne est prévenue d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par jugement du 9 novembre 2023, la personne est reconnue coupable par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamnée à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une amende. Additionnellement, elle est condamnée à payer 25’000 fr., intérêts en sus, à titre de tort moral à un proche de la victime.

La prévenue forme un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Durant le procès en appel, le proche de la victime décède. Le 27 mars 2024, son successeur indique qu’il poursuit la procédure et prend des conclusions sur l’appel. Le 28 mars 2024, l’appelante sollicite l’octroi d’un délai pour se déterminer. Le 2 avril 2024, la cour cantonale statue à huis clos.… Lire la suite

Copie par l’autorité de poursuite de données visées par une demande de mise sous scellés : précision de jurisprudence

TF, 03.04.2025, 7B_515/2024*

L’autorité de poursuite pénale peut copier des données visées par une demande de mise sous scellés, lorsque cette mesure est nécessaire pour l’apposition des scellés et pour la transmission des données à l’autorité compétente chargée de se prononcer sur leur levée.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt (art. 175 ss LIFD), l’Administration fédérale des contributions (AFC) requiert d’une banque la remise de documents concernant une société. Une société tierce, également touchée par cette requête, s’oppose à cette décision et demande la mise sous scellés des données concernées. Deux jours plus tard, la banque transmet les documents par voie électronique à l’AFC, qui les copie sur une clé USB.

Suite à un premier arrêt du Tribunal fédéral ayant ordonné à l’AFC d’engager une procédure formelle de levée des scellés (TF, 28.09.2023, 7B_97/2022), celle-ci forme une demande dans ce sens auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui la rejette. L’AFC forme alors un recours devant le Tribunal fédéral, lequel est appelé à clarifier le régime applicable à la copie de données dans le cadre de leur mise sous scellés.

Droit

L’AFC soutient que l’instance précédente a appliqué de manière trop stricte l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Corona Leaks : la protection des sources journalistiques

TF, 31.01.2025, 7B_733/2024*

Le directeur général d’une société de médias est couvert par l’art. 172 al. 1 CPP lorsqu’il prend connaissance d’informations protégées par le secret de rédaction en raison de son activité. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne permet pas de déroger à la protection des sources (art. 172 al. 2 let. b CPP), indépendamment des motifs poursuivis par l’informateur.

Faits

L’ancien chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur est soupçonné d’avoir révélé au directeur général du groupe de médias Ringier des informations confidentielles en lien avec les activités du Conseil fédéral relatives au Covid-19 (Corona Leaks), en violation de son secret de fonction. Des perquisitions mènent à la saisie de matériel informatique appartenant à l’ancien chef de communication, à Ringier et à son directeur général. A leur demande, ces objets et données sont placés sous scellés.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée des scellés, qui est refusée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le MPC interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si les objets et données perquisitionnés sont couverts par la protection des sources journalistiques (art.Lire la suite

Le droit du prévenu en détention à communiquer avec son défenseur par téléphone

TF, 19.03.2025, 7B_1295/2024*

L’art. 235 al. 4 CPP confère à la personne détenue un droit à communiquer par téléphone avec son défenseur. Il est admissible de fixer des heures d’appel ou de limiter le nombre et la durée de ceux-ci.

Faits

Le Ministère public de Berne-Mittelland mène une procédure pénale contre un prévenu placé en détention provisoire. Le prévenu requiert à deux reprises du Ministère public une « autorisation permanente de téléphoner » à son défenseur. Cette autorité rejette les deux demandes.

Le prévenu recourt contre ce refus auprès de la Cour suprême du canton de Berne, qui le déboute de ses conclusions. Il interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si le Ministère public est compétent pour statuer sur l’autorisation de téléphoner (art. 235 al. 5 CPP) et, le cas échéant, si le refus du Ministère public est conforme au droit fédéral (art. 235 al. 4 CPP).

Droit

Dans le cadre d’une détention avant jugement, la liberté des prévenus ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (art.Lire la suite