Le droit du prévenu en détention à communiquer avec son défenseur par téléphone

TF, 19.03.2025, 7B_1295/2024*

L’art. 235 al. 4 CPP confère à la personne détenue un droit à communiquer par téléphone avec son défenseur. Il est admissible de fixer des heures d’appel ou de limiter le nombre et la durée de ceux-ci.

Faits

Le Ministère public de Berne-Mittelland mène une procédure pénale contre un prévenu placé en détention provisoire. Le prévenu requiert à deux reprises du Ministère public une « autorisation permanente de téléphoner » à son défenseur. Cette autorité rejette les deux demandes.

Le prévenu recourt contre ce refus auprès de la Cour suprême du canton de Berne, qui le déboute de ses conclusions. Il interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si le Ministère public est compétent pour statuer sur l’autorisation de téléphoner (art. 235 al. 5 CPP) et, le cas échéant, si le refus du Ministère public est conforme au droit fédéral (art. 235 al. 4 CPP).

Droit

Dans le cadre d’une détention avant jugement, la liberté des prévenus ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (art.Lire la suite

Le risque de récidive qualifié en cas d’infraction à la LStup (art. 221 al. 1bis CPP)

TF, 04.03.2025, 7B_136/2025*

En principe, les infractions en matière de stupéfiants ne sauraient justifier un risque de récidive qualifié, faute d’atteinte immédiate à des biens juridiques de haute valeur du consommateur de stupéfiants. Toutefois, si une telle atteinte est établie dans un cas concret, ce risque peut être retenu.

Faits

Un prévenu est placé en détention provisoire, puis en détention pour motifs de sûreté, en raison de multiples infractions graves au sens des arts. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup. Il admet avoir possédé 750 grammes de cocaïne pure et en avoir revendu ou donné environ 30 grammes. Le prévenu fait plusieurs demandes de mise en liberté qui sont toutes rejetées.

Suite au refus de sa dernière demande par le Tribunal de mesures de contrainte du canton de Zurich puis par l’Obergericht zurichois, le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si des infractions à la LStup peuvent fonder un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut être exceptionnellement ordonnée à deux conditions cumulatives:

  • le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.
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L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint

TF, 24.02.2025, 6B_37/2024*

Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite

L’atteinte grave au sens de l’art. 221 al. 1bis let. a CPP

TF, 05.02.2025, 7B_1440/2024, 7B_1443/2024*

Dans l’appréciation du risque de récidive qualifié, la détention provisoire peut être ordonnée même si le crime ou le délit grave commis n’a pas entraîné d’atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Faits

Un prévenu est arrêté par la police et placé en détention provisoire par décision du 17 juin 2024, car il s’est promené à trois reprises avec une scie à main ou un cutter et a agressé des passants. En outre, lors d’une tentative de brigandage ayant eu lieu six mois plus tôt, il a menacé deux personnes avec une scie à main tout en prononçant « I kill you ». Lors de cet évènement il a sorti sa scie à main, l’a levée au-dessus de sa tête et a foncé sur une première personne. Lorsque la deuxième personne est intervenue, il s’est dirigé vers elle avant de se détourner et d’attaquer à nouveau la première. Celle-ci a pris la fuite, poursuivie sur plusieurs mètres par le prévenu. Il l’a ensuite de nouveau menacée.

Après avoir contesté devant les instances cantonales sa mise en détention provisoire et sa prolongation, le prévenu interjette deux recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l’Obergericht du canton de Schaffhouse.… Lire la suite

L’exclusion d’une condamnation pénale du détenteur d’un véhicule sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO

TF, 16.12.2024, 7B_545/2023*

Lorsque l’auteur d’une infraction à la LCR ne peut être identifié, le détenteur du véhicule ne peut être condamné pénalement sur la base de l’art. 7 al. 5 LAO. Cette disposition, de nature administrative, institue une responsabilité subsidiaire pour le paiement d’une amende d’ordre en cas d’impossibilité d’identifier l’auteur effectif de l’infraction aux règles de la circulation routière.

Faits 

Le détenteur d’un véhicule se voit notifier une amende d’ordre pour un excès de vitesse de 16 km/h. Il ne donne pas suite à l’amende d’ordre.

Le Service des contraventions de Genève rend une ordonnance pénale à son encontre, contre laquelle l’intéressé forme opposition en contestant être l’auteur de l’infraction.

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le condamne à une amende d’ordre de CHF 240. Sur recours, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève confirme la décision de l’autorité de première instance. Toutefois, il est établi en procédure cantonale que le recourant n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse litigieux.… Lire la suite