L’exploitabilité des preuves issues d’une recherche préventive secrète

TF, 24.01.2025, 6B_490/2024*

La condition posée par l’art. 298b al. 1 let. a CPP n’interdit pas les recherches secrètes ordonnées par la police avant l’acquisition d’un soupçon de la commission d’un crime ou d’un délit, pour autant que celles-ci se fondent sur une base légale cantonale suffisante et respectent le principe de proportionnalité.

Faits

Une personne publie une annonce sur un site internet intitulée « Daddy cherche Jeune Homme ». Il est contacté par un mineur indiquant être âgé de 14 ans. Après une série d’échanges, ils conviennent d’un rendez-vous dans un hôtel. Le jour du rendez-vous, cette personne est arrêtée par la police. Le mineur était en fait un agent œuvrant dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.

Le Juge de police de la Glâne, par jugement du 13 septembre 2023, reconnaît le prévenu coupable, entre autres, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le jugement est confirmé par le Tribunal cantonal. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’art. 298b al. 1 CPP autorise des recherches secrètes en amont de l’acquisition d’un soupçon laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit.Lire la suite

La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)

TF, 27.01.2025, 7B_1075/2024*

Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable.

Faits

En juin 2023, le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 64 mois, ainsi qu’à une expulsion d’une durée de 14 ans. En détention provisoire depuis le 5 janvier 2022 et au bénéfice d’une exécution anticipée de peine depuis le 28 juin 2022, le condamné interjette recours contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. En août 2024, il demande au Bewährungs- und Vollzugdienste des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung du Canton de Zurich (le « Service »), qui est l’autorité cantonale d’exécution, un assouplissement de son exécution sous forme d’un congé relationnel accompagné. Après avoir procédé à une évaluation, le Service transmet la demande ainsi que son appréciation à l’Obergericht, en sa qualité de direction de la procédure. Par ordonnance présidentielle, l’Obergericht déclare la demande irrecevable, estimant que la compétence pour se prononcer sur cette question relève exclusivement du Service.

Le prévenu forme recours contre l’ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour décider de l’assouplissement de l’exécution dans le cadre de l’exécution anticipée de peine ou de mesure.… Lire la suite

Le principe de territorialité et l’investigation secrète

ATF 150 IV 308 | TF, 06.05.2024, 7B_6/2024*

Dans une investigation secrète (art. 285a CPP), l’envoi de messages par le biais d’un téléphone cellulaire entre les agents infiltrés situés en Suisse et un prévenu situé sur le territoire d’un État étranger ne viole pas le principe de territorialité dans la mesure où les messages en question ne constituent qu’une simple invitation à communiquer dépourvue d’effet contraignant.

Faits

Le Ministère public fribourgeois ouvre une instruction pénale contre un individu pour blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir dirigé depuis l’étranger un réseau de stupéfiants en Suisse.

Dans l’enquête pénale, le Ministère public ordonne des recherches secrètes puis une investigation secrète (art. 285a CPP) afin d’entrer en contact par message avec le prévenu pour des achats contrôlés de stupéfiants. Le prévenu est, par la suite, arrêté en Espagne puis extradé vers la Suisse où il est placé en détention avant jugement.

Le prévenu invoque une violation du principe de territorialité et sollicite le retranchement des échanges avec les agents infiltrés. La requête ayant été rejetée par le Ministère public, le prévenu recourt à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Le Tribunal cantonal admet partiellement le recours et renvoie la cause au Ministère public afin que celui-ci détermine quels moyens de preuve obtenus dans les investigations secrètes étaient exploitables au regard du principe de territorialité.… Lire la suite

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Ministère public sur la validité d’une plainte pénale

TF, 21.11.2024, 6B_696/2023*

L’art. 81 al. 1 lit. b ch. 3 LTF empêche le Ministère public de recourir par-devant le Tribunal fédéral sans un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt n’est pas donné lorsque le recours du Ministère public porte sur la validité de la plainte pénale.

Faits

En janvier 2020, plusieurs manifestant·e·s pour la cause climatique occupent une succursale d’UBS AG et déversent du charbon dans le hall central. Le charbon s’infiltre dans les stries du marbre blanc, conduisant à d’importants travaux de nettoyage. Par l’intermédiaire de son directeur régional, UBS AG dépose une plainte pénale contre les manifestant·e·s.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que la plainte pénale n’est pas valable et libère sept personnes prévenues des chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le Tribunal de police condamne cependant les manifestant·e·s pour d’autres infractions.

Le Ministère public saisit la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, contestant l’acquittement des manifestant·e·s pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, au motif que la plainte déposée par UBS AG était valable.… Lire la suite