Le litige sur la validité du congé et la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 402TF, 21.06.2016, 4A_636/2015*

Faits

Un bailleur dépose une demande en procédure ordinaire à l’encontre de son locataire, dans laquelle il prend six conclusions. Il demande au juge de constater que le bail a pris fin au 1er octobre 2013 (I), de condamner le locataire au paiement de 72’600 francs à titre d’indemnité pour occupation illicite (II), de condamner le locataire au paiement de 1’650 francs à titre d’arriérés de frais accessoires (III), d’astreindre le locataire à libérer immédiatement les locaux occupés (IV) et à restituer toutes les clés permettant l’accès à l’immeuble (V) et enfin de donner l’ordre aux agents de la force publique d’exécuter le jugement s’ils en sont requis (VI).

Le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud déclare la demande recevable. Sur appel du locataire, le Tribunal cantonal vaudois considère que seules les conclusions II et III, visant à condamner le locataire au paiement de 72’600 francs et 1’650 francs sont recevables. Le Tribunal cantonal considère que les conclusions I, IV, V, VI entrent dans le champ d’application de l’art. 243 al. 2 let. c CPC, qui soumet les litiges portant sur la protection contre les congés à la procédure simplifiée, sans égard à la valeur litigieuse.… Lire la suite

Le jugement civil fondé sur des faits non invoqués par les parties

ATF 142 III 462TF, 06.06.2016, 4A_456/2015*

Faits

Une société propriétaire d’un immeuble à vendre conclut un contrat de courtage immobilier avec un courtier. Le contrat prévoit une rémunération en faveur du courtier correspondant au 3% du prix de vente net, due même au-delà de la fin du contrat si la vente a lieu grâce au travail du courtier. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le courtier requiert la collaboration d’un tiers, lequel présente l’objet à vendre à un promoteur immobilier. Par le biais d’un autre courtier immobilier, le promoteur présente une offre d’achat à la société. Par la suite, le promoteur manifeste son intérêt à l’achat directement auprès du courtier engagé par la société propriétaire. Suite à cette dernière offre, la vente entre les parties est conclue.

Le courtier engagé par la société réclame le paiement de ses honoraires (428’652 francs). La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat a été conclu grâce à l’autre courtier qui a agi pour le compte du promoteur. Le tribunal de première instance admet partiellement la demande du courtier. Sur appel des deux parties, le jugement est renversé en deuxième instance, le tribunal rejetant toute prétention du courtier en considérant qu’un double courtage a été conclu.… Lire la suite

Le traitement en procédure sommaire de l’opposition de droit privé

TF, 12.04.2016, 5A_948/2015*

Faits

Suite à la mise à l’enquête publique de l’aménagement d’un système d’isolation sur une maison, des voisins déposent une opposition de droit privé, traitée en procédure sommaire conformément à ce que prévoit la loi du canton de Schwyz. L’opposition est admise par le Tribunal d’arrondissement, puis partiellement rejetée par le Tribunal cantonal. La propriétaire de la maison interjette alors un recours en matière de droit privé au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 et 122 al. 1 Cst.).

Droit

Le Tribunal fédéral estime qu’il est appelé ici à trancher une question juridique de principe. La question est celle savoir si le traitement procédural de l’opposition de droit privé dans le canton de Schwyz viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) au vu des art. 122 al. 1 Cst. et 1 let. a, 248 let. a et 249 CPC, dans la mesure où le droit cantonal impose l’application de la procédure sommaire pour tous les cas d’opposition de droit privé et non pas uniquement pour les cas clairs (art.Lire la suite

La conclusion subsidiaire en prolongation du bail et la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 278 | TF, 14.04.16, 4A_270/2015*

Faits

Un contrat de bail entre deux sociétés prévoit un droit d’option en faveur de la locataire qui lui permet de prolonger la durée du bail. La locataire exerce son droit d’option, mais la bailleresse estime que le contrat était limité dans le temps et qu’il a pris fin avant l’exercice du droit d’option. De son côté, la locataire soutient que le contrat de bail ne se terminait pas à la suite de l’expiration d’une durée déterminée et qu’une résiliation était donc nécessaire. Dès lors, elle saisit l’autorité de conciliation pour faire constater qu’elle a correctement exercé son droit d’option de 5 ans et prend également une conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la durée du bail, si celui-ci avait pris fin (art. 272 CO). Les instances cantonales n’entrent pas sur le recours en argumentant que la locataire aurait dû saisir le tribunal de commerce. La locataire recourt au Tribunal fédéral en soulevant que la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC (protection contre les congés) s’appliquait, ce qui entraîne l’incompétence du tribunal de commerce (art. 243 al. 3 CPC).

Droit

Selon l’art.Lire la suite

La qualité pour recourir de l’intervenant

ATF 142 III 271 | TF, 11.04.2016, 4A_580/2015*

Faits

Une société conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur pour une installation sanitaire dans des locaux commerciaux. Pendant les travaux, l’administrateur de la société découvre que des flaques d’eau ont causé un dommage aux locaux. La société avertit alors son assurance immobilière de ce dommage. Cette dernière refuse de couvrir le dommage au motif qu’il aurait été causé par l’entrepreneur.

La société dépose alors une demande en paiement à l’encontre de l’entrepreneur et appelle en cause son assurance immobilière. Le juge unique décide qu’un échange d’écriture portant sur l’appel en cause (art. 82 al. 2 CPC) n’aura lieu qu’après que la procédure principale est réglée. L’assurance intervient toutefois dans la procédure principale à titre accessoire (art. 74 CPC).

Le tribunal de première instance limite d’abord la procédure à la question du principe de la responsabilité de l’entrepreneur. Le tribunal arrive à la conclusion que l’entrepreneur peut être tenu pour responsable des flaques d’eau, décision qui est renversée par le tribunal d’appel.

L’assurance immobilière exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. L’entrepreneur s’oppose à la qualité pour recourir de l’assurance. Le Tribunal fédéral doit donc préciser si et à quelles conditions l’intervenant accessoire a la qualité pour recourir.… Lire la suite