Publications par Tobias Sievert

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’expulsion d’un locataire

ATF 142 III 515TF, 13.07.2016, 4A_100/2016*

Faits

Un locataire loue un local commercial auprès d’une société bailleresse. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Après quelque temps, la société bailleresse résilie le contrat de bail. Cependant, le locataire continue d’occuper le local commercial.

La société bailleresse introduit une requête en procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) auprès du Regionalgericht bernois afin d’obtenir l’expulsion du locataire. Ce tribunal n’entre pas en matière, car il considère que la validité du congé n’est pas établie (art. 257 al. 3 CPC). La société bailleresse forme un recours auprès de l’Obergericht bernois. Celui-ci donne raison à la société bailleresse et ordonne l’expulsion du locataire.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si c’est le Regionalgericht et l’Obergericht bernois ou si c’est le tribunal de commerce (art. 6 CPC) qui est compétent à raison de la matière pour traiter de l’expulsion du locataire.

Droit

Selon l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial lorsque l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée (a.), qu’un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision (b.)… Lire la suite

L’imposition d’un abandon de créance dépourvu de valeur (art. 16 al. 1 LIFD)

ATF 142 II 197

Faits

Une banque procède en faveur d’un client débiteur en difficulté financière à un abandon de créance à hauteur de 1’000’000 francs.

Dans sa décision de taxation, l’Administration fiscale cantonale impose au titre de revenu le montant de 1’000’000 francs, correspondant à la créance abandonnée par la banque. Le client forme une réclamation contre le bordereau de taxation, réclamation que l’Administration fiscale cantonale rejette. Le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice confirment le bordereau de taxation.

Le client forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si l’abandon de créance dont a bénéficié le client constitue un revenu imposable au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD.

Droit

Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, sont imposables « tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques ». Selon la jurisprudence, l’abandon de créance bancaire en faveur d’un client débiteur est fiscalement considéré comme un revenu pour ce dernier (ATF 140 II 353, c. 2.2). Lorsque la dette remise est privée, il s’agit, selon la théorie de l’accroissement de la fortune nette, d’un revenu imposable en vertu de la clause générale de l’art 16 al.Lire la suite

Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 229TF, 21.06.2016, 6B_104/2016*

Faits

Un prévenu soupçonné d’infraction à la loi sur les stupéfiants fait l’objet d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Durant la procédure, le prévenu suit une cure de désintoxication. Le ministère public dresse l’acte d’accusation qui prévoit une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 359 et 360 CPP). Le prévenu accepte l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 CPP). Le ministère public transmet ainsi le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 3 CPP). Celui-ci procède une première fois aux débats lors desquels le prévenu confirme qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Des débats sont tenus une seconde fois  afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). A cette occasion, le prévenu déclare qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée et demande à être jugé en procédure ordinaire.

Tel que le prévoit l’acte d’accusation, le tribunal de première instance condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants.… Lire la suite

La requalification d’une gratification en salaire variable en cas de très haut salaire (art. 322d CO)

ATF 142 III 456 | TF, 22.06.2016, 4A_557/2015*

Faits

La directrice d’une banque perçoit une rémunération qui se compose comme suit : un salaire fixe, un salaire variable et un bonus discrétionnaire en fonction des revenus générés par les fonds de placement de la banque. Pour l’année 2011, la rémunération totale s’élève pour à 750’000 francs. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2012, date à laquelle la directrice a démissionné, elle a touché la somme de 150’000 francs. La directrice a donc perçu 900’000 francs entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2012.

La directrice ouvre action contre la banque devant le Tribunal des prud’hommes en paiement de 2’200’000 francs au titre de salaire variable pour la période 2011 et 2012. En substance, la directrice soutient que le bonus doit être qualifié comme du salaire variable et non comme une gratification. Le Tribunal des prud’hommes qualifie le bonus comme un salaire variable et condamne la banque à verser 1’800’000 francs à la directrice. La banque fait appel à la Cour de justice. Celle-ci qualifie le bonus non pas comme un salaire variable, mais comme une gratification. Ainsi, la Cour de justice abaisse le montant dû par la banque à la directrice à 200’000 francs.… Lire la suite