Publications par Tobias Sievert

La notion de propriété d’un trust en matière de droits de timbre (art. 13 al. 1 LT)

ATF 143 II 350

La notion de propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT équivaut celle formelle du droit civil à l’exclusion de considérations relatives à la maîtrise économique des biens. Dans le cadre d’un trust, c’est le trustee qui acquiert seul la propriété des biens patrimoniaux. Le settlor ne peut ainsi être tenu de verser des droits de timbre pour les fonds investis dans le trust.

Faits

Une caisse de pension suisse (« la Caisse ») procède à des investissements dans un trust de droit américain par le biais d’une banque sise aux États-Unis. En substance, la Caisse constitue, en tant que settlor, un trust discrétionnaire et révocable, instituant la banque comme trustee.

L’Administration fédérale des contributions (« AFC ») constate que la Caisse comptabilise dans son bilan les investissements effectués dans le trust. L’AFC décide ainsi de percevoir sur ces investissements un droit de timbre auprès de la Caisse.

Sur recours de la Caisse, le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») annule la décision de l’AFC. Le TAF retient que la Caisse ne détient pas la propriété juridique du patrimoine du trust. Partant, le transfert de la propriété des titres déclenchant le droit de timbre fait défaut (cf.… Lire la suite

Bénéfices de liquidation : la condition du lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante et l’invalidité (art. 37b al. 1 LIFD)

ATF 143 II 661TF, 05.10.2017, 2C_40/2017, 2C_41/2017*

L’art. 37b al. 1 LIFD prévoit que le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est imposable séparément des autres revenus si le contribuable est incapable de poursuivre son activité lucrative indépendante pour cause d’invalidité. L’application de cette disposition requiert ainsi un lien de causalité entre la cessation de l’activité et l’invalidité. L’existence du lien de causalité s’analyse conformément aux principes développés en matière de responsabilité civile. Aucun lien temporel étroit n’est requis entre la cessation de l’activité et le cas d’invalidité.

Faits

Un contribuable acquiert une propriété pour y exploiter dès 2003 un cabinet médical en tant qu’activité lucrative indépendante. En 2004, le contribuable subit une attaque cérébrale qui le contraint à réduire de 80% son taux d’activité. En 2012, le contribuable est incapable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité complète.

Les autorités cantonales décident d’imposer les réserves latentes qui résultent de la cessation de l’activité lucrative indépendante conjointement aux autres revenus du contribuable. Les autorités cantonales refusent ainsi d’appliquer l’art. 37b al. 1 LIFD – lequel prévoit une imposition séparée des réserves latentes – au motif que le lien de causalité entre la cessation de l’activité lucrative indépendante en 2012 et l’invalidité ferait défaut.… Lire la suite

L’échéance du mois correspondant au temps d’essai (art. 335b al. 1 CO)

ATF 144 III 152 TF, 15.02.2018, 4A_3/2017*

Le temps d’essai est considéré comme le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO). L’échéance de cette période se détermine en application de l’art. 77 al. 1 ch. 3 CO. Par conséquent, le temps d’essai prend fin le jour qui, dans le mois suivant, correspond par son quantième au jour auquel a débuté la prise d’emploi effective.

Faits

Le 15 juillet 2015, un employé débute son travail auprès de son employeur. L’employé est malade le 24 juillet 2015. Le 16 août 2015, l’employeur résilie le contrat de travail de l’employé.

L’employé dépose une demande en paiement de CHF 4’000.- contre son ex-employeur auprès du tribunal de première instance. Il prétend que son emploi s’est terminé le 30 septembre 2015 (cf. art. 335c al. 1 CO), et que son ex-employeur est ainsi encore redevable du montant précité à titre de salaire. Le Tribunal de première instance admet partiellement la demande à hauteur de CHF 300.-. Le Tribunal considère que la période d’emploi s’est terminée le 23 août 2015 en application du délai de congé de sept jours, la résiliation étant intervenue durant la période d’essai (art.Lire la suite

L’interruption de la prescription pénale en cas de qualification juridique différente des faits par l’autorité de recours

ATF 143 IV 450 | TF, 30.11.2017, 6B_275/2017*

La prescription de l’action pénale cesse de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP). Elle ne se rapporte pas à la qualification juridique de l’infraction, mais aux faits délictueux à la base de l’infraction. Si le premier juge retient une qualification juridique erronée et que celle-ci est annulée par l’autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir ; la seconde instance peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer la prescription. 

Faits

En 2013, le Tribunal de police genevois reconnaît un prévenu coupable de diffamation. Les faits constitutifs de l’infraction datent de 2010. Une procédure de recours s’ensuit auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (« Chambre pénale »), puis auprès du Tribunal fédéral, qui renvoie la cause à la Chambre pénale. En 2017, la Chambre pénale annule le jugement de première instance et reconnaît le prévenu coupable d’injure.

Le prévenu forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il considère que l’infraction d’injure est prescrite. Selon lui, la procédure pénale ouverte à son encontre ne portait que sur la diffamation, de sorte que le jugement de première instance n’a pas mis fin à la prescription pour l’infraction d’injure.… Lire la suite

La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil

ATF 144 I 43 | TF, 22.11.2017, 1C_196/2017*

Un membre d’une autorité est habilité à recourir contre un acte législatif s’il est potentiellement touché par l’acte en question et ce, indépendamment du fait que le recourant soit lui-même membre de l’autorité ayant voté la loi en question.

Faits

Le Grand Conseil genevois modifie l’art. 3 de la loi portant sur son propre règlement (LRGC/GE) en octroyant le droit d’initiative parlementaire également aux députés suppléants. Ce droit revenait auparavant aux seuls députés élus.

Le recours d’un député élu au Grand Conseil contre cette modification législative auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE).

Le député élu interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la qualité pour recourir du député contre la modification législative en question.

Droit

Selon l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Par voie de conséquence, le Tribunal fédéral analyse en l’espèce la qualité pour recourir du député devant l’instance précédente au regard de l’art.Lire la suite