Publications par Marie-Hélène Peter-Spiess

La chasse de cerfs dans le district franc fédéral de la forêt d’Aletsch

ATF 147 II 186TF, 25.11.20, 1C_243/2019*

Tant en vertu du droit fédéral (art. 11 al. 5 LChP première phrase et art. 5 al. 1 let. a ODF) que du droit cantonal valaisan (art. 18 al. 1 let. a LcChP/VS concernant le gibier), la chasse est interdite dans les districts francs. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier (art. 11 al. 5 LChP seconde phrase). La notion de « chasse » de l’art. 11 al. 5 LChP première phrase doit être distinguée de la notion de « tir » de l’art. 11 al. 5 LChP seconde phrase. Le tir doit être ordonné sur une base individuelle et spécifique, détaillant les personnes habilitées à tirer et précisant les nombreux critères et conditions dans lesquelles le tir doit être effectué. En outre, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence – dont en particulier la protection de la nature – afin de déterminer si la mesure est nécessaire et proportionnée.Lire la suite

La compensation de l’indemnité pour détention illicite avec les frais de procédure

ATF 147 IV 55TF, 13.11.20, 6B_117/2020*

Dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ne peut pas être compensée avec les frais de procédure sans l’accord du créancier.

Faits

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud constate l’illicéité des conditions de détention provisoire d’un détenu pendant 27 jours.

Par demande déposée devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, le détenu conclut à ce que l’État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de CHF 5’400 avec intérêts au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le Juge de paix condamne l’État de Vaud à verser la somme de CHF 1’350 avec intérêts mais exclut la compensation de cette dette (requise par l’État de Vaud) avec la créance correspondant aux frais de procédure dus par le détenu.

Statuant sur les recours formés par le détenu (portant sur le montant de l’indemnité) et par l’État de Vaud (portant sur la compensation) le Tribunal cantonal vaudois les rejette tous deux. L’État de Vaud forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’indemnisation en cas de note de frais tardive

ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020*

Lorsque l’autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu – par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l’expiration du délai imparti à cet effet – peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l’indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d’office.

Faits

Suite à une querelle de quartier, le Ministère public du canton de Thurgovie ouvre une procédure pénale à l’encontre de plusieurs individus. Par la suite, la procédure est toutefois classée. Le Ministère public met alors les frais à la charge de l’État, mais ne verse pas d’indemnité pour frais de défense à un prévenu représenté par un avocat et également partie plaignante dans cette affaire.

Le prévenu précité recourt contre la décision du Ministère public, mettant notamment en cause le refus d’indemnisation et concluant à ce qu’il lui soit versé une indemnité à hauteur d’environ CHF 6’700. Le Tribunal cantonal thurgovien rejette le recours, concluant à une renonciation implicite à l’indemnisation en raison du fait que la note de frais de l’avocat n’a été déposée qu’après l’expiration du délai imparti – et prolongé – à cet effet (plus précisément cinq jours après l’expiration du délai fixé par le Ministère public et le lendemain de l’ordonnance de classement). … Lire la suite

La punissabilité du délit de fuite par négligence

ATF 146 IV 358 | TF, 25.09.20, 6B_1452/2019*

Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police – se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut être commis par négligence.

Faits

Un automobiliste dépasse un motocycliste et, ce faisant, entre en collision latérale avec celui-ci. Le motocycliste est blessé, tandis que l’automobiliste continue sa course sans porter secours aux blessés ni avertir la police.

Le conducteur automobile est reconnu coupable de délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par le Ministère public du canton des Grisons et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une faible amende. Le Tribunal régional d’Albula confirme cette décision, adaptant toutefois la peine à la baisse et estimant que le délit de fuite a été commis par négligence.

L’affaire monte au Tribunal cantonal grisonnais, lequel confirme le jugement de l’instance précédente. Le conducteur forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si un délit de fuite (art.Lire la suite

L’annulation du licenciement immédiat d’un policier genevois

TF, 09.07.2020, 8C_336/2019

L’annulation par la Cour de justice du canton de Genève du licenciement immédiat d’un policier genevois ayant participé à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp n’est pas arbitraire.

Faits

En 2018, un policier genevois, agent de la police municipale depuis 2002 et sergent-major instructeur depuis 2015, participe à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp avec des agents en formation, entre autres. Sont notamment échangés des messages aux connotations racistes ou sexuelles. Quant au policier, il publie deux messages inappropriés, incluant « Fils de pute » et « Je suis vraiment chaud ».

Quelques mois après les faits et après avoir dans un premier temps suspendu le policier de son activité avec effet immédiat, le Conseil administratif de la ville de Genève prononce la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs. Selon le conseil précité, le policier – n’étant plus digne de confiance – aurait gravement enfreint ses devoirs de service en participant activement à la discussion sur WhatsApp, en ne rappelant pas les autres participants à leurs obligations et en ne protégeant pas la personnalité d’une aspirante objet de la discussion.

Le policier forme un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite