Publications par Julien Francey

Les autres motifs qui justifient une défense obligatoire (art. 130 lit. c CPP)

ATF 143 I 164 | TF, 03.04.17, 1B_338/2016*

Faits

Un automobiliste suit un autre véhicule à une distance de 4m à 6m sur l’autoroute. Le premier véhicule sort de l’autoroute pour confronter l’automobiliste qui le collait. Ce dernier sort alors un couteau. Le conducteur du premier véhicule repart et appelle la police. Pour ces faits, le ministère public met en accusation le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière et pour menaces. Il propose une peine de 50 jours-amende. Le prévenu estime qu’il existait un cas de défense obligatoire et qu’il convient de réadministrer les preuves (cf. art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral doit ainsi se pencher sur les conditions de la défense obligatoire.

Droit

Selon l’art. 130 lit. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. L’art. 130 lit. c CPP impose également un avocat quand le prévenu, à cause de son état physique ou psychique ou pour une autre raison, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale.

Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu.… Lire la suite

L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens

ATF 143 III 111TF, 09.03.17, 5A_624/2016*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Gruyère prononce le divorce de deux époux et règle les effets accessoires du divorce. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison à l’épouse en ce qui concerne le sort des avoirs de la LPP. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, mais n’octroie pas de dépens en faveur de l’épouse. Cette dernière saisit le Tribunal fédéral qui n’entre pas en matière. Le Tribunal civil de la Gruyère rend une nouvelle décision sur le sort des avoirs de la LPP. Les époux ne critiquent pas ce jugement, mais l’épouse saisit directement le Tribunal fédéral en concluant à l’octroi de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes : « les dépens sont mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge du canton de Fribourg, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant ». Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur l’obligation de chiffrer les conclusions portant exclusivement sur l’octroi de dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le premier recours contre la décision du Tribunal cantonal était irrecevable car la décision de renvoi constitue une décision incidente qui n’engendre pas de préjudice irréparable.… Lire la suite

La notification de l’appel (art. 312 CPC)

ATF 143 III 153TF, 14.03.17, 4A_595/2016*

Faits

Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.

Droit

Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».

La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité.… Lire la suite

L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1)

ATF 143 IV 63 | TF, 21.12.16, 6B_1151/2015*

Faits

Lors d’un contrôle routier, les policiers constatent qu’un chauffeur de cars dont le véhicule est immatriculé en Allemagne n’a pas respecté en Suisse, en Pologne et en Allemagne les normes sur le temps de travail et les pauses des conducteurs contenues dans l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1). Le ministère public condamne le chauffeur par ordonnance pénale pour les infractions commises en Suisse et à l’étranger. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si les autorités pénales suisses peuvent condamner un chauffeur pour des infractions commises à l’étranger par un véhicule immatriculé à l’étranger.

Droit

En raison du principe de territorialité, la LCR ne s’applique que pour des états de fait qui se sont déroulés en Suisse. L’art. 56 LCR permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir par voie d’ordonnance des dispositions spéciales pour les véhicules immatriculés en Suisse, mais circulant à l’étranger et pour les chauffeurs conduisant en Suisse des véhicules immatriculés à l’étranger. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OTR 1 qui prévoit des temps de repos minimum pour préserver la santé et la sécurité des conducteurs.

En outre, le Tribunal fédéral relève l’existence de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).… Lire la suite

La libération de l’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)

ATF 143 IV 160TF, 16.02.17, 6B_73/2017*

Faits

Un prévenu se trouve en exécution anticipée de sa peine. En août 2016, l’autorité d’appel le condamne à 4,5 ans de prison ferme et ordonne une mesure ambulatoire. Le ministère public recourt contre la mesure ambulatoire et sollicite une mesure institutionnelle. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa sortie du régime de l’exécution anticipée. En décembre 2016, la direction de la procédure du tribunal cantonal rejette ses demandes de libération. Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour mettre un terme à l’exécution anticipée de la peine.

Droit

L’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) constitue une mesure de contrainte pénale et nécessite une base légale. La détention provisoire et pour des motifs de sûreté requiert de forts soupçons et une des raisons énumérées à l’art. 221 CPP. Le consentement du prévenu ne modifie pas ce régime qui permet une détention avant jugement ; il permet uniquement d’éviter la procédure formelle prévue à l’art. 224 ss CPP.

Dans une jurisprudence antérieure (ATF 104 Ib 24), le Tribunal fédéral avait considéré que le consentement à l’exécution anticipée de la peine était irrévocable.… Lire la suite