L’emploi contre la volonté du détenu de sa rémunération pour couvrir ses frais médicaux et d’autres frais (art. 83 al. 2 et 380 al. 2 CP)
ATF 148 IV 346 | TF, 02.08.2022, 6B_820/2021*
Il n'est pas contraire aux art. 83 al. 2 CP et 380 al. 2 CP d'employer la rémunération d'un détenu de façon ciblée contre sa volonté à d'autres fins que de l'épargne ou du disponible. Un tel emploi doit néanmoins être prévu par une base légale et respecter le principe de la proportionnalité. Tel est le cas des règles intercantonales (art. 6 et 7 de la décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures relative à la rémunération des détenus) et cantonales (art. 59-61 RSPC/VD) à teneur desquelles 20 % de la rémunération du détenu est affectée à un compte réservé qui sert notamment au paiement de frais médicaux. Le prélèvement sur le compte disponible du détenu d'un montant correspondant aux frais de transfert provoqué par son comportement intentionnel est également admissible. Lire la suite
