L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »

TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025

L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Faits

Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.

Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.

Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.

Droit

L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.

Le Grand Conseil a adopté l’art. 123 al. 2 et 3 LS/VS en premier lieu comme une mesure de protection de l’environnement. Selon l’art. 74 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Dans ce domaine, la Confédération dispose d’une compétence législative concurrente, dont elle a fait usage en adoptant la LPE.

Selon l’art. 65 al. 1 LPE, tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (le «DETEC»), édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la loi. Ainsi, le droit fédéral de la protection de l’environnement n’est pas exhaustif dans un domaine précis tant que le Conseil fédéral ne l’a pas concrétisé par voie d’ordonnance. Dans l’intervalle, les cantons conservent certaines compétences propres.

L’art. 30a lit. a LPE prévoit que le Conseil fédéral peut interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne. Toutefois, le Conseil fédéral n’a pas (encore) fait usage de cette compétence. Pour l’instant, les cantons restent donc autorisés à interdire la commercialisation d’objets destinés à un usage unique et de courte durée (art. 65 al. 1 LPE cum art. 30a lit. a LPE), et en particulier des puffs. Par ailleurs, les avantages liés à ce genre de produits ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’ils entraînent. Le fait que le canton du Valais n’ait pas consulté le DETEC n’altère pas non plus la validité de l’acte adopté.

L’art. 123 al. 2 et 3 LS/VS est donc conforme au droit fédéral sur la protection de l’environnement.

Sur la base de l’art. 118 Cst. (protection de la santé), la Confédération a adopté la Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab). Celle-ci tend notamment à protéger l’être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l’utilisation des cigarettes électroniques (art. 1 lit. a LPTab), de même qu’à réduire la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes (art. 1 lit. b et c LPTab).

La LPTab n’interdit pas, sur le principe, la commercialisation des cigarettes électroniques jetables. Cependant, cette absence d’interdiction dans la LPTab n’exclut pas une interdiction au niveau cantonal, dans la mesure où les cantons demeurent en principe compétents pour légiférer sur une problématique de droit fédéral lorsqu’ils poursuivent un autre but. En l’espèce, l’adoption de l’art. 123 al. 2 et 3 LS/VS ne vise pas uniquement des objectifs de santé publique, mais aussi environnementaux. Par ailleurs, le législateur n’a pas entendu régler exhaustivement la problématique de la vente de cigarettes électroniques, jetables ou non, en adoptant la LPTab.

L’art. 123 al. 2 et 3 LS/VS n’est donc pas contraire à l’art. 49 al. 1 Cst. en lien avec la LPTab.

Par ailleurs, l’interdiction de vente de puffs respecte les conditions de l’art. 3 LMI. Enfin, l’atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.) des recourantes est proportionnée.

Le Tribunal fédéral rejette les recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’interdiction cantonale de la vente de « puffs », in: https://lawinside.ch/1756/