L’assistance judiciaire gratuite des proches de la victime pour l’action pénale (art. 136 al. 1 lit. b CPP)
Selon l’art. 136 al. 1 lit. b CPP dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.
Faits
Une femme dépose une plainte pénale pour homicide par négligence, suite au décès de son fils. Elle sollicite notamment l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique. Le Ministère public du canton de Soleure prononce une ordonnance de non-entrée en matière et rejette la demande d’assistance judiciaire.
La mère de la victime forme recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de l’Obergericht du canton de Soleure et demande l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique pour la procédure de recours. L’Obergericht du canton de Soleure rejette la demande.
La mère de la victime forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.
Droit
La recourante soutient que les proches d’une victime décédée ont également le droit de bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, s’ils ne disposent pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec.
Les proches de la victime jouissent des mêmes droits que la victime lorsqu’ils se portent parties civiles contre les prévenus au sens de l’art. 117 al. 3 CPP. Pour cela, les proches de la victime doivent faire valoir leurs propres prétentions civiles. La situation est différente lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure. Dans ce cas, les droits de procédure passent aux proches de la victime dans l’ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP).
S’agissant du droit à l’assistance judiciaire, Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’ancien art. 136 al. 1 CPP (dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante est indigente et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante était donc limitée aux prétentions civiles.
Dans le cadre de la dernière révision du CPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l’art. 136 CPP a été révisé. Dans sa version actuellement en vigueur, l’art. 136 al. 1 CPP distingue l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante (lit. a) et l’assistance judiciaire gratuite accordée à la victime (lit. b).
Ainsi, selon l’art. 136 al. 1 lit. a CPP, la direction de la procédure accorde sur demande entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Selon l’art. 136 al. 1 lit. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. En d’autres termes, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles et à la victime pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale. Les chances de succès doivent donc être analysées à la lumière de l’action civile pour la partie plaignante et de l’action pénale pour la victime.
Dès lors que, depuis le 1er janvier 2024, le droit de demander l’assistance judiciaire gratuite pour faire aboutir sa plainte pénale figure parmi les droits de la victime, celui-ci passe à ses proches dans l’ordre de succession, s’il décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure (art. 121 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’Obergericht du canton de Soleure a nié à la recourante le droit à l’assistance judiciaire gratuite au motif qu’elle ne serait habilitée qu’à introduire une action civile et ne pourrait se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles au sens de l’art. 121 al. 2 CPP. Or, une action civile serait vouée à l’échec dès lors que les prétentions de la recourante relèveraient de droit de la responsabilité de l’Etat et que les prétentions de droit public ne peuvent faire l’objet de prétentions civiles dans le cadre d’une procédure pénale (ATF 146 IV 76, résumé in: https://lawinside.ch/850/).
Cependant, le Tribunal fédéral relève que cette décision viole l’art. 136 al. 1 lit. b CPP dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La recourante, en tant que proche de la victime, a le droit de solliciter l’assistance judiciaire gratuite pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale. Ainsi, en rejetant la demande d’assistance judiciaire de la recourante au motif que l’action civile était vouée à l’échec au lieu de l’examiner sous l’angle des chances de succès de l’action pénale, l’Obergericht du canton de Soleure a violé le droit fédéral.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, L’assistance judiciaire gratuite des proches de la victime pour l’action pénale (art. 136 al. 1 lit. b CPP), in: https://lawinside.ch/1754/







