Le versement de la rente complémentaire pour enfant en cas de séparation des parents

TF, 24.03.2026, 8C_279/2025*

L’art. 71ter al. 1 RAVS permet le versement de la rente complémentaire pour enfant au parent non titulaire de la rente principale, si celui-ci détient l’autorité parentale et fait ménage commun avec l’enfant. Lorsqu’aucun parent ne remplit ces conditions, en particulier si l’enfant est placé en foyer, la rente complémentaire de l’enfant revient au parent qui a effectivement assumé les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant son placement.

Faits

En 2021, des parents séparés se voient retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, mais conservent l’autorité parentale conjointe. L’enfant fait l’objet d’un placement en foyer entre novembre 2021 et août 2023, avant d’être placé chez sa mère.

Le 8 juillet 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l’Office-invalidité genevois, décide d’accorder rétroactivement au 1er juillet 2022 une rente AI entière au père et une rente AI complémentaire pour son enfant. Dans une décision du même jour, la caisse de compensation prévoit que, sur le total du rétroactif de la rente pour enfant (CHF 23’376.-), l’Hospice général reçoive CHF 2’760.- en remboursement des contributions d’entretien mensuelles avancées pour le compte de l’assuré. La mère de l’enfant devra recevoir le solde de CHF 20’616.- ainsi que les futures rentes complémentaires de l’enfant.

Le père conteste cette seconde décision par un recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise, qui le déboute. Le père forme recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer à quel parent la rente complémentaire pour enfant doit être versée.

Droit

Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve des décisions contraires du juge civil et des dispositions sur l’emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA). En tant que disposition spéciale dérogeant à l’art. 20 LPGA, l’art. 71ter al. 1 RAVS, applicable aux rentes AI par renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI, permet en cas de séparation des époux que le parent non titulaire de la rente principale puisse demander le versement de la rente pour enfant, à condition qu’il détienne l’autorité parentale et vive avec l’enfant. Cette règle s’applique également au versement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2 RAVS).

Le père estime que le versement de la rente pour enfant à la mère à compter du 8 juillet 2024 viole l’art. 71ter al. 1 RAVS, car celle-ci ne dispose d’aucun droit de garde sur l’enfant. Or, cette disposition n’exige pas que le parent non titulaire de la rente principale dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce, mais qu’il vive avec l’enfant.

En l’espèce, depuis la levée du placement en foyer de l’enfant en août 2023, il vit chez sa mère, qui dispose de l’autorité parentale conjointe sur celui-ci. Bien que cette cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil, cette situation remplit la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS et justifie le versement de la rente complémentaire pour enfant à la mère, à partir du 8 juillet 2024. Ce raisonnement s’applique également pour le versement rétroactif de la rente pour la période entre la levée du placement en foyer et la décision du 8 juillet 2024 (art. 71ter al. 2 phr. 1 RAVS).

Par ailleurs, le père invoque une violation de l’art. 71ter al. 2 phr. 1 RAVS concernant le paiement rétroactif de la rente pour enfant à la mère de juillet 2022 jusqu’au mois d’août 2023, puisque leur fils était placé en foyer à cette période. Or, selon la jurisprudence, les rentes complémentaires pour les enfants des rentiers AI servent exclusivement à assurer leur entretien et leur éducation (ATF 119 V 425 c. 4a). Lorsqu’aucun parent ne remplit les conditions relatives à l’autorité parentale et de résidence commune et que le juge civil n’a pas déterminé à qui reviennent les rentes, il convient d’identifier, pour le versement rétroactif de la rente pour enfant, qui a effectivement assumé les frais d’entretien et d’éducation durant la période concernée.

En l’occurrence, la mère a financé l’intégralité des frais de placement, d’entretien et d’éducation de son fils pendant son placement au foyer. Le droit de visite de la mère a connu un élargissement régulier, de sorte que le fils passait plus de temps chez elle qu’au foyer dès février 2023. Dans une situation aussi clairement définie, le versement de la rente complémentaire en mains de la mère respecte les art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS ne fasse obstacle à leur application.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Nadia Masson, Le versement de la rente complémentaire pour enfant en cas de séparation des parents, in: https://lawinside.ch/1725/