La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP)
Tous les héritiers d’un lésé décédé – y compris les héritiers institués ou l’État – peuvent introduire une action civile adhésive en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP. Lorsque la succession est administrée d’office, l’administrateur dispose de la Prozessstandschaft et peut agir en son propre nom dans la procédure pénale pour le volet civil.
Faits
Une femme dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires pour des infractions commises dans la gestion de ses biens. Elle se constitue partie plaignante au pénal et au civil.
En février 2024, elle décède sans héritier légal ou institué connu. La Juge de paix ordonne l’administration d’office de la succession et désigne un administrateur d’office. Celui-ci informe le Ministère public de son intention de poursuivre la procédure en qualité de partie plaignante au civil.
Le Ministère public admet la légitimation de l’administrateur à agir pour le volet civil. Sur recours, le Tribunal cantonal refuse toutefois à la succession la qualité de partie plaignante. L’administrateur forme un recours au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort.
Droit
Sur la base de l’art. 560 CC, les héritiers acquièrent ipso iure, dès le décès, l’ensemble des droits et obligations du défunt, y compris les droits de nature procédurale. La masse successorale peut ainsi être partie à une action civile adhésive, les hoirs agissant en consorité nécessaire. Il n’est pas déterminant que l’identité exacte des membres de la communauté héréditaire ne soit pas encore connue avec certitude au moment du décès.
Lorsque la succession est administrée d’office (art. 554 ss CC), l’administrateur a qualité pour conduire un procès en son propre nom et en tant que partie à la place des héritiers connus ou putatifs (Prozessstandschaft). Cette qualité s’étend à la procédure pénale.
Reste à déterminer si l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort, entraînant la reprise par la succession de la qualité de partie plaignante à l’action civile adhésive.
Selon l’art. 121 al. 2 CPP la personne subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette norme vise notamment les cas de faillite, mais non les cessions de créance ou les reprises de dette volontaires.
Le Tribunal fédéral procède à une interprétation de cette norme. En particulier, d’un point de vue systématique, il relève que l’art. 121 al. 2 CPP ne confère la qualité de partie plaignante que pour l’action civile exercée par adhésion, contrairement à l’art. 121 al. 1 CPP qui confère cette qualité aux proches également pour l’action pénale. Refuser l’application de l’al. 2 à la succession créerait des incohérences : lorsque seuls certains héritiers sont des « proches », la consorité nécessaire imposerait soit d’exclure la qualité de partie plaignante au civil des hoirs disposant de la qualité de proche, soit, à l’inverse, de reconnaître cette qualité à des non-proches. Cette difficulté disparaît si l’art. 121 al. 2 CPPtrouve application à la succession pour cause mort. Par ailleurs, la jurisprudence admet déjà l’application de l’art. 121 al. 2 CPP à la masse en faillite, succession universelle analogue dans son principe à celle survenant en cas de décès d’une personne physique (ATF 145 IV 351, c. 4.2.2).
D’un point de vue téléologique, l’art. 121 al. 2 CPP vise à conjuguer le caractère restrictif du droit suisse en matière de reconnaissance de la qualité de partie plaignante et le principe de l’économie de procédure qui fonde l’action civile adhésive. Il convient notamment d’éviter des cessions artificielles destinées à obtenir la qualité de partie plaignante. Or, un tel risque n’existe pas en matière successorale, les héritiers – légaux ou institués – n’ayant pas d’emprise sur le décès, et les abus éventuels étant couverts par les règles sur l’indignité successorale (art. 540 ss CC).
En définitive, l’art. 121 al. 2 CPP s’applique à la succession pour cause de mort, y compris lorsque le seul héritier est l’État (art. 466 cum art. 555 al. 2 CC) ou qu’un héritier est institué. La qualité de partie plaignante est toutefois limitée à l’action civile. En l’espèce, l’administrateur d’office est habilité à agir en qualité de partie plaignante au civil dans la procédure pénale initiée par la défunte (art. 121 al. 2 CPP).
Le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, La reprise de l’action civile adhésive par les héritiers (art. 121 al. 2 CPP), in: https://lawinside.ch/1726/







