Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : une séparation de longue durée ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune – ne constitue en principe pas, à elle seule, un juste motif permettant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 124b al. 2 CC).
Faits
Un couple se marie en 2011, puis se sépare après deux ans de vie commune.
En 2022, l’épouse dépose une demande unilatérale de divorce. L’année suivante, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine prononce le divorce et liquide le régime matrimonial. Le tribunal ne prévoit aucune contribution d’entretien et refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l’art. 124b al. 2 CC.
L’ex-époux forme appel contre cette décision, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel, suite à quoi l’ex-époux interjette recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si la brève durée de la vie commune (deux ans) par rapport à la longue durée de la séparation (environ neuf ans), ainsi que le fait que la quasi-totalité des avoirs a été cotisée après la séparation – alors que les époux étaient entièrement indépendants l’un de l’autre financièrement – permettent de retenir un juste motif justifiant une exception au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124b al. 2 CC.
Droit
À teneur de l’art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC prévoit en outre que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles il peut être dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’art. 123 CC. À teneur de son al. 2, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. Deux catégories d’exemples sont mentionnées, sans que cette notion ne soit davantage précisée. Des justes motifs sont en particulier admis lorsque le partage s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive (cf. not. ATF 145 III 56, résumé in : LawInside.ch/688), toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage ne constituant pas forcément un juste motif. En revanche, les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables. L’iniquité se mesurant à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre époux, le partage est jugé inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (cf. not. TF, 08.09.25, 5A_169/2025, c. 4.1 ; TF, 15.11.24, 5A_851/2023, c. 4.1 et TF, 29.10.24, 5A_483/2023, c. 4.2). L’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne doit quant à lui être admis qu’avec une grande retenue, par exemple en cas de mariage fictif.
Le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, qui avait considéré que requérir le partage des avoirs accumulés durant l’entier de la durée du mariage – y compris après la séparation – ne pouvait être qualifié d’abusif en soi (cf. ATF 136 III 449, c. 4.5.3 ; ainsi que TF, 23.08.17, 5A_97/2017, c. 5.1.2 ; TF, 02.02.15, 5A_26/2014, c. 8.1 ; et TF, 20.09.12, 5A_178/2012, c. 6.4.1), le partage se fondant sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, et non sur le mode de vie concret des époux. Puisque le nouveau droit prévoit également un partage fondé sur le même critère de durée formelle (cf. art. 122 CC), la jurisprudence précitée trouve encore application. Ce raisonnement se justifie d’autant plus que les parties peuvent influencer le montant des avoirs en cause selon le choix de la date du dépôt de la demande en divorce. À noter qu’il pourrait en être autrement en cas de raisons sérieuses et objectives ayant conduit l’un des époux à renoncer à introduire une procédure de divorce.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral souligne également que le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant tant d’une éventuelle perte de prévoyance liée au mariage que de la répartition des tâches durant celui-ci.
In casu, l’ex-épouse n’a pas fait valoir de raisons sérieuses et objectives ayant influencé le moment du dépôt de sa demande de divorce. De même, elle ne démontre pas que le partage en cause impliquerait pour elle des désavantages flagrants par rapport au recourant. Le Tribunal fédéral note au contraire que les deux ex-époux disposent encore de nombreuses années pour accroître leur deuxième pilier.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il admet donc le recours et ordonne le partage desdits avoirs.
Note
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui doit être interprétée de manière restrictive malgré le large pouvoir d’appréciation du juge en la matière et nonobstant son élargissement à l’occasion de la révision du droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. CR CC I-Pichonnaz, art. 124b N 26 ; cf. ég. Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du CC relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 4341, p. 4370).
Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral confirme également que sa jurisprudence rendue préalablement à la révision législative précitée, considérant que le partage des avoirs accumulés durant l’entier de la durée du mariage – y compris après la séparation – ne pouvait être qualité d’abusif en soi, demeure applicable en l’espèce (cf. ATF 136 III 449, c. 4.5.3 ; ainsi que not. TF, 23.08.17, 5A_97/2017, c. 5.1.2 et TF, 02.02.15, 5A_26/2014, c. 8.1). En estimant que le temps écoulé entre la séparation et la demande de divorce – en l’absence d’autres motifs – n’est en principe pas pertinent, le Tribunal fédéral donne ainsi raison à la doctrine majoritaire (cf. not. Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, p. 722 ; Tania Ferreira, in : Droit matrimonial, 2ème éd. 2025, art. 124b CC, N 27 ; Lars Hochstein, Die Ausnahmen vom hälftigen Vorsorgeausgleich (Art. 124b ZGB), Genève/Zurich/Bâle 2023, N 509 ; Audrey Leuba/Philippe Meier/Marie-Laure Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, N 523 ; cf. ég. Alexandra Jungo/Myriam Grütter, in : FamKomm, Scheidung, Band I : ZGB, 4ème éd. 2022, art. 124b CC, N 12 et 18 ; d’un autre avis : Thomas Geiser, Ermessen beim Vorsorgeausgleich, PJA 2025 p. 817 ss, p. 823 ; BSK ZGB I-Geiser, Art. 124b N 22).
Le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage s’opère par ailleurs sans tenir compte de la répartition effective des tâches au sein du ménage. Ce dernier point est particulièrement intéressant dans la mesure où le principe du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle a précisément pour but d’apporter un correctif à l’inégalité et aux déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage – source d’injustice – et d’assurer l’égalité entre femmes et hommes (art. 8 al. 3 Cst.) (cf. CR CC I-Pichonnaz, art. 123 N 4 ; cf. ég. Message concernant la révision du CC (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial) du 15 novembre 1995, FF1996 I 1, p. 186). En l’occurence, l’ex-épouse tente de faire valoir le « manque de participation de l’intéressé aux tâches ménagères et administratives durant la vie commune », argument néanmoins jugé irrecevable.
Enfin, cet arrêt se distingue en particulier de l’ATF 145 III 56 (résumé in : LawInside.ch/688 ; cf. ég. Anne-Sylvie Dupont, Un cas de refus du partage de la prévoyance professionnelle pour justes motifs : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018, Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2018), dans lequel le Tribunal fédéral avait admis le refus du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, lequel portait sur une rente (cf. art. 124a CC, selon lequel le juge « apprécie les modalités du partage »). En l’espèce, le Tribunal fédéral avait considéré que la violation grave de l’obligation de contribuer à l’entretien de la famille par l’époux pouvait constituer un juste motif – à elle seule – permettant au juge de refuser le partage. Bien que l’art. 124b al. 2 CC ne s’applique pas directement au cas de partage d’une rente (cf. ég. CR CC I-Pichonnaz, art. 124b N 4), le juge peut s’inspirer des principes de cette disposition dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation selon l’art. 124a CC (ATF 145 III 56, c. 5.1). Ce cas – contrairement à l’arrêt commenté – constitue donc un exemple de prise en compte in fine du comportement des époux durant le mariage (c. 5.4), même si le Tribunal fédéral s’était abstenu de traiter individuellement des autres circonstances et avait ainsi laissé « supposer que seules des circonstances à caractère économique peuvent constituer un juste motif » au sens de l’art. 124b CC (cf. Dupont, p. 4).
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : une séparation de longue durée ne constitue pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, in: https://lawinside.ch/1711/




