La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs
Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 32 CPC est l’existence d’un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d’assurer des services de paiements en Suisse.
Faits
La banque PostFinance refuse à plusieurs reprises l’ouverture d’un compte à certains membres d’une famille au motif qu’ils sont des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d’affaires comportent des risques juridiques importants et que le respect des obligations résultant de la Loi sur le blanchiment d’argent engendrerait des coûts disproportionnés.
Les membres de la famille agissent en exécution contractuelle à l’encontre de la banque. Le tribunal de première instance déclare la requête irrecevable. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette confirme cette décision.
Les membres de la famille forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu quant à l’action tendant à l’ouverture de relations bancaires.
Droit
Les recourants soutiennent que la violation d’une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d’un contrat conclu au sens de l’art. 32 CPC.
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’en cas de litige concernant un contrat conclu avec un consommateur, l’art. 32 al. 1 CPC prévoit que le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur (let. a), ou celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur (let. b). Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (al. 2).
L’application de l’art. 32 al. 1 CPC est donc conditionnée à l’existence d’un litige portant sur des contrats conclus par le consommateur, excluant ainsi les litiges nés de rapports juridiques qui ne sont pas issus d’un accord contractuel. Une action introduite au for spécial de l’art. 32 al. 1 CPC présuppose donc un contrat existant ou ayant existé.
En l’espèce, bien que la banque ait une obligation de contracter découlant de son devoir d’assurer un service universel en matière de paiements, une telle obligation n’est toutefois pas absolue. En effet, l’obligation de contracter à laquelle est soumise la banque suppose un examen des conditions d’application et peut, le cas échéant, conduire à refuser à certains clients l’utilisation des services de paiements. Par conséquent, le Tribunal fédéral estime que les recourants ne pouvaient pas partir du principe qu’un contrat serait nécessairement conclu avec la banque sans examen des conditions pour la fourniture de ses prestations.
Ainsi, à défaut de contrat conclu avec un consommateur, le for spécial de l’art. 32 CPC n’est pas ouvert.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Note
Cet arrêt se limitant à des considérations procédurales, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si PostFinance peut refuser l’ouverture d’un compte bancaire au motif que la relation contractuelle entraînerait des coûts disproportionnés. Toutefois, les membres de la famille peuvent toujours agir contre PostFinance dès lors que la décision d’irrecevabilité de l’action ne les empêche pas d’intenter une nouvelle action au siège de la banque. Il n’est donc pas exclu que le Tribunal fédéral soit amené à trancher la question à l’avenir.
En outre, devant le Tribunal fédéral, les recourants n’ont pas remis en cause les développements de la Cour de justice relatifs à l’inapplicabilité du for de l’établissement ou de la succursale. En effet, devant la Cour de justice, les recourants ont fait griefs au tribunal de première instance d’avoir décliné sa compétence en vertu de l’art. 12 CPC.
Selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale. Il existe un établissement au sens de l’art. 12 CPC lorsque le centre de l’activité commerciale ou professionnelle d’une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son siège. Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège.
En l’espèce, la Cour a retenu que le seul fait que les clients de la banque aient la possibilité de se rendre à l’un de ses guichets pour procéder à une demande d’ouverture de compte ne suffit pas à retenir comme établie l’existence d’un établissement ou d’une succursale. En effet, les demandes d’ouvertures de comptes déposées à un guichet de la banque sont ensuite examinées par la banque elle-même. Partant, cet élément est insuffisant pour retenir l’existence d’une activité caractérisée par son indépendance et qualifier lesdites structures d’établissements ou de succursales au sens de l’art. 12 CPC. C’est donc à juste titre que la compétence du Tribunal de première instance ne pouvait pas être fondée sur l’art. 12 CPC.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs, in: https://lawinside.ch/1705/







