Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si la procédure prévue à l’art. 265a al. 1 LP suspend le délai de l’art. 88 al. 2 LP, et dans l’affirmative à partir de quand.

Droit  

Selon l’art. 88 al. 2 LP, le créancier dispose d’un délai d’un an dès la notification du commandement de payer pour requérir la continuation de la poursuite. Ce délai est suspendu entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

En vertu de l’art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur forme opposition pour non-retour à meilleure fortune, l’office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite, lequel statue en procédure sommaire sur sa recevabilité. Cette décision n’est pas susceptible de recours. En revanche, le débiteur et le créancier peuvent, dans les 20 jours, intenter une action au fond en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP).

L’art. 265a LP institue ainsi une procédure en deux phases : (1) une procédure sommaire portant sur la recevabilité de l’opposition, et (2) une éventuelle procédure au fond sur la constatation du retour à meilleure fortune. Durant ces deux procédures, le créancier est empêché de requérir la continuation de la poursuite. Il n’y a dès lors aucune raison de sanctionner son inaction par la péremption de son droit à la continuation de la poursuite. Partant, la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP couvre tant la procédure sommaire sur la recevabilité de l’opposition (al. 1) que la procédure au fond (al. 4). Cette interprétation est également conforme à la lettre de l’art. 88 al. 2 LP.

Reste à déterminer le point de départ de cette suspension.

L’art. 88 al. 2 LP prévoit que la suspension court dès l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative. La litispendance débute avec tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise (ATF 140 II 298). L’introduction de la procédure sommaire de l’art. 265a al. 1 LP suppose seulement l’opposition du débiteur, suite à quoi l’office transmet d’office l’opposition au tribunal. Partant, l’art. 88 al. 2 LP doit être compris en ce sens que la procédure sommaire de l’art. 265a LP est réputée introduite au moment où le débiteur forme opposition pour non-retour à meilleure fortune, et non à la date de sa transmission au juge. Cette interprétation est conforme au but de l’art. 88 al. 2 LP, dès lors qu’il ne se justifie pas de faire supporter au créancier le laps de temps séparant le dépôt de l’opposition de sa transmission au juge.

Le fait que l’office offre au créancier la possibilité de retirer sa poursuite avant cette transmission est sans pertinence à cet égard. Le Tribunal fédéral souligne également qu’il s’agit d’une simple pratique, qui n’est pas imposée par la loi.

En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié le 11 mai 2023, date à laquelle le débiteur a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune. La suspension du délai péremptoire de l’art. 88 al. 2 LP a donc débuté ce jour-là. Elle a pris fin le 11 août 2023, au moment où la décision sur opposition est devenue exécutoire. La réquisition de continuer la poursuite déposée le 31 juillet 2024 respecte ainsi le délai de péremption d’un an (art. 88 al. 2 LP).

En retenant que la suspension ne débutait qu’à compter de la transmission de l’opposition au juge, l’autorité cantonale a violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet donc le recours.

Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune, in: https://lawinside.ch/1675/