Les limites à l’exigence d’un passeport en cas d’octroi d’une autorisation de séjour
Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu’il en remplit les conditions légales, l’autorité ne peut en subordonner l’octroi à la production d’un passeport dont l’obtention implique une déclaration d’auto-incrimination exigée par l’Etat d’origine.
Faits
Un ressortissant érythréen réside en Suisse depuis 2014, après avoir quitté son pays sans effectuer son service militaire. Il est titulaire d’une admission provisoire depuis 2016. En 2019, il sollicite la transformation de cette admission provisoire en autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Ce dernier refuse la demande, au motif qu’il n’a pas présenté de passeport érythréen valable. Sur recours du ressortissant érythréen, le Tribunal administratif de première instance genevois confirme ce rejet. En revanche, la Cour de Justice admet le recours. Elle renvoie la cause à l’office cantonal afin qu’il rende une décision d’acceptation de la demande.
Le SEM dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à un rejet de la décision de la Cour de Justice. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un ressortissant étranger peut obtenir une autorisation de séjour en Suisse, malgré l’absence de présentation d’une pièce de légitimation valable.
Droit
Selon l’art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées selon plusieurs critères, tels que le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance. En l’espèce, le ressortissant érythréen réside en Suisse depuis dix ans et exerce une activité lucrative. Le respect des conditions de la délivrance de l’autorisation de séjour n’est donc pas litigieux.
Conformément à l’art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Selon l’interprétation jurisprudentielle de l’art. 31 al. 2 OASA, il doit également en être muni lors de la demande d’autorisation de séjour. L’art. 8 OASA précise que la pièce de légitimation doit garantir l’entrée dans l’Etat qui l’a établie. La ratio legis de cette exigence est la vérification de l’identité de la personne, ainsi que la garantie de la possibilité pour le ressortissant étranger de retourner en tout temps dans son pays d’origine.
Par exception à ce principe, l’art. 8 al. 2 OASA prévoit la possibilité de renoncer à la présentation d’un passeport. C’est notamment le cas lorsqu’il ne peut être exigé de l’intéressé qu’il en demande l’établissement aux autorités compétentes de son Etat d’origine.
Pour obtenir leur passeport, les représentations d’Erythrée à l’étranger requièrent de leurs ressortissants qui ont quitté le pays illégalement sans avoir accompli leur service militaire la signature d’une lettre de regret. Celle-ci comprend un aveu d’infraction et l’acceptation d’une sanction pénale future. Dès lors, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la présentation du passeport et les intérêts privés du ressortissant.
L’intérêt de la présentation du passeport est limité à la justification de l’identité, car l’objectif d’assurer un futur renvoi est hypothétique. Or, l’identité du ressortissant ne fait en l’occurrence aucun doute. L’intérêt public est donc relativement faible.
Les intérêts privés du ressortissant sont quant à eux plus délicats à déterminer sous l’angle d’un éventuel renvoi. Le Comité contre la torture de l’ONU relève l’insuffisance d’informations actuelles et fiables sur la situation des personnes renvoyées, ce qui rend impossible la présomption d’une absence de risque de traitements contraires au droit international.
Sans qu’il ne soit nécessaire de trancher cette question, la signature de la lettre de regret implique un aveu d’infraction et l’acceptation d’une sanction pénale future indéterminée. Cette exigence est contraire au principe de non-incrimination, consacré à l’art. 14 par. 3 let. g du Pacte ONU II et déduit de l’art. 6 CEDH. Or, en l’espèce, le ressortissant érythréen est placé dans une situation où il est contraint de s’auto-incriminer ou de renoncer à une autorisation de séjour dont il remplit toutes les conditions.
Dès lors, dans la mesure où il n’y a aucun doute sur son identité, aucun motif ne permet de justifier qu’il doive se soumettre à une démarche en contradiction flagrante avec les garanties de l’ordre juridique suisse pour obtenir son autorisation de séjour.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Johann Melet, Les limites à l’exigence d’un passeport en cas d’octroi d’une autorisation de séjour, in: https://lawinside.ch/1672/






