La qualification d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP)

TF, 08.07.2025, 6B_1013/2024

La limite de CHF 300 pour qualifier un vol d’importance mineure reste valable indépendamment de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (IPC).

Faits

Le Tribunal de police de la République et canton de Genève, puis la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice, condamnent un prévenu pour avoir volé à cinq reprises des bouteilles d’alcool dans divers commerces. À l’exception d’un vol d’une valeur totale de CHF 316.95, les autres ont une valeur inférieure à CHF 300.

Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualification d’un vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.

Droit

L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. De jurisprudence constante, pour la première fois dans l’ATF 121 IV 261 datant de 1995, le Tribunal fédéral considère qu’un élément patrimonial est de faible valeur si sa valeur ne dépasse pas CHF 300. Il s’agit d’une limite objective qui s’applique de manière générale et uniforme. Bien que ce critère objectif et chiffré contienne nécessairement une part d’arbitraire, il est justifié par l’égalité devant la loi et une application uniforme de celle-ci.

Selon le recourant, la limite de CHF 300 devrait être indexée sur l’IPC, ce qui justifierait la qualification de vol d’importance mineure pour un vol d’une valeur de CHF 316.95. Il s’appuie sur une partie de la doctrine, favorable à un relèvement de cette limite. En particulier, comme l’expliquent certains auteurs, le maintien de ce seuil de CHF 300 depuis 1995 a pour conséquence de réduire la valeur économique de cette limite avec l’écoulement du temps en raison du renchérissement.

L’art. 172ter al. 1 CP consacre déjà une exception à l’application normale des règles sur le vol. Il ne se justifie pas que cette exception s’adapte à l’IPC, en particulier pour des motifs de sécurité du droit. Par ailleurs, le principe d’une réévaluation après un certain nombre d’années et l’indexation à l’IPC ne ressortent pas de la jurisprudence. Les principes posés dans l’ATF 121 IV 261 perdurent et sont toujours d’actualité nonobstant le temps écoulé.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Sébastien Picard, La qualification d’un vol d’importance mineure (art. 172ter CP), in: https://lawinside.ch/1622/