L’interruption de prescription de l’action contractuelle en procédure pénale
ATF 148 III 401 | TF, 01.09.22, 4A_417/2021*
Le dépôt d’une plainte pénale et de conclusions civiles par adhésion (art. 122 al. 1 CPP) n’interrompt pas la prescription de l’action contractuelle.
Faits
Un patient consulte son médecin traitant en 2002 en raison d’un point dans la poitrine et d’une gêne respiratoire. Un examen radiologique suggère que le patient souffre d’une forme de cancer du poumon. Bien que d’autres examens seraient nécessaires pour vérifier cette hypothèse, le médecin traitant ne les ordonne pas. Entre 2002 et 2008, le patient consulte à plusieurs reprises son médecin traitant notamment pour des douleurs dans la poitrine. Un examen radiologique en 2009 révèle un cancer du poumon à un stade si avancé qu’une intervention chirurgicale n’est plus possible.
En juin 2011, le patient dépose une plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence et se constitue partie plaignante sans prendre de conclusions civiles chiffrées. Un mois plus tard, il décède en laissant derrière lui ses héritiers. En 2016, après être entrées en matière, les autorités pénales genevoises classent la plainte pénale du défunt, considérant qu’elle n’a pas été introduite à l’intérieur du délai de prescription pénale (alors de 7 ans), soit avant 2009.
En 2018, les héritiers ouvrent une action civile en paiement contre le médecin devant le Tribunal civil de Genève. Les débats sont limités essentiellement à la question de savoir si la plainte pénale de 2011 a interrompu le délai de prescription de 10 ans de l’art. 127 CO. Le Tribunal de première instance répond par l’affirmative estimant que l’absence de chiffrage des conclusions civiles n’empêche pas l’interruption de la prescription. La Cour de justice admet l’appel du médecin, estimant pour sa part que le dépôt d’une plainte pénale en dehors du délai de prescription pénale ne peut en aucun cas interrompre la prescription civile. Contre cet arrêt, les héritiers déposent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à apporter des précisions sur le caractère interruptif de prescription du dépôt d’une action civile adhésive.
Droit
Le Tribunal fédéral relève que le patient lésé par les actes d’un médecin dispose d’un concours objectif d’actions. Il peut fonder sa prétention sur la violation d’une obligation contractuelle au sens des art. 398 cum 97 ss CO, soumise à une prescription de 10 ans ; il peut aussi fonder sa prétention sur les art. 41 ss CO pour violation d’un devoir général, soumise à prescription de 3 ans. Le même acte pouvant constituer à la fois un acte illicite et une violation contractuelle, le lésé doit pouvoir choisir quel régime lui est le plus favorable, ou même se prévaloir concurremment des deux.
L’action civile adhésive, au sens de l’art. 122 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de faire valoir des conclusions civiles au pénal. En vertu d’une jurisprudence récente de la Cour pénale (TF, 15.08.2022, 6B_1310/2021, rés. in lawinside.ch/1231), le Tribunal fédéral relève que seules les conclusions civiles déduites de l’infraction pénale poursuivie entrent dans le champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP à l’exclusion d’autres prétentions de droit privé ; les prétentions contractuelles ne découlant pas d’une infraction pénale, elles ne peuvent être introduites en justice au moyen d’une action civile adhésive.
Le Tribunal fédéral relève encore que les actes interruptifs de prescription sont énumérés exhaustivement à l’art. 135 ch. 2 CO et que le dépôt d’une plainte pénale n’en fait pas partie.
En l’espèce, le Tribunal fédéral souligne que l’action civile introduite en 2018 est une action contractuelle. Cette action ne pouvait pas faire l’objet d’une action civile par adhésion au procès pénal faute de compétence du tribunal pénal en cette matière. Partant, le délai de prescription de cette action contractuelle, qui est de 10 ans (art. 127 CO), ne peut en tout état de cause pas avoir été interrompu par le dépôt de la plainte pénale en 2011.
La prétention contractuelle des héritiers est donc prescrite, ce qui amène le Tribunal fédéral à rejeter le recours (par substitution de motifs).
Note
Cet arrêt nous inspire les trois commentaires suivants
1. Le chiffrage des conclusions civiles et l’interruption de prescription
La plainte pénale du défunt n’était pas accompagnée de conclusions chiffrées, ce qui a soulevé en première instance la question de savoir si la constitution de partie plaignante au pénale et au civil sans chiffrage de conclusions est interruptrice de prescription au sens de l’art. 135 CO (le Tribunal de première instance a répondu à cette question par l’affirmative). Le Tribunal fédéral n’a pour sa part pas eu besoin de trancher cette question, les autorités pénales étant selon lui en tout état de cause incompétentes pour connaître d’une action civile de nature contractuelle.
Dans un arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de déclarer vouloir exercer une action civile adhésive dans le procès pénal suffisait à créer la litispendance et à interrompre la prescription (TF, 7.7.2014, 6B_321/2014, c. 1.3). Cela étant, dans un arrêt de 2013, il a semblé considérer que le chiffrage des conclusions (même approximatif) était nécessaire pour interrompre la prescription (TF, 27.3.2014, 6B_819/2013, c. 8.1.1). Avant l’entrée en vigueur des codes de procédure fédéraux, le Tribunal fédéral avait jugé à plusieurs reprises que la constitution de partie civile au procès pénal interrompait la prescription quand elle intervenait avec la précision requise (ATF 101 II 77, c. 2a, JdT 1976 I 166 ; pour d’autres références, cf. Nussbaumer, Procédures civile et pénale : la difficile cohabitation, Revue de l’avocat 3/2022, p. 70).
À juste titre (pour un détail de notre position cf. Nussbaumer, op. cit., p. 70), les tribunaux cantonaux (cf. not. CJ (GE), AJCJ/830/2018 du 19.6.2018, c. 4.1.2 ; TC (BL), 410 18 306 du 12.2.2019, c. 6.5 et 6.6 ; pour plus de références, cf. Nussbaumer, op.cit., p. 70) et l’immense majorité de la doctrine (cf. not. Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal: no man’s land procédural?, SJ 2021 II 185, p. 208 ; CR CO I-Pichonnaz, art 135 N 18 ; pour plus de références, cf. Nussbaumer, op.cit., p. 70) se rallient à la jurisprudence de 2014 précitée selon laquelle, même si elle n’est pas chiffrée, l’action civile adhésive suffit à interrompre la prescription.
Cela étant dit, d’aucuns pourraient voir dans la décision que nous commentons ici certains signes selon lesquels le Tribunal fédéral pourrait prendre le contre-pied de cet arrêt de 2014 et exiger que des conclusions civiles prises au pénal soient chiffrées pour entraîner une interruption de prescription (dans le même sens, cf. le commentaire de Fabio Burgener à paraître). En effet, l’articulation des considérants 3.3.1 et 3.3.2 laisse entendre à notre sens que le Tribunal fédéral pourrait conditionner l’effet interruptif de conclusions civiles prises au pénal à un chiffrage de celles-ci.
Au considérant 3.3.1, il explique d’abord que, dans le contexte d’une action civile introduite devant les autorités civiles, pour interrompre la prescription, il faut que l’acte interruptif soit recevable, et notamment que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré. Le Tribunal fédéral souligne que la créancière a toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte. Immédiatement après ce considérant (c. 3.3.2), le Tribunal fédéral souligne que le catalogue des actes interruptifs de prescription énumérés à l’art. 135 ch. 2 CO est exhaustif ; la plainte pénale ou, selon le sens plus général utilisé par le CPP, la déclaration de participation à la procédure pénale comme demandeur au civil n’y figurant pas. Partant, en procédure pénale, seule l’action délictuelle de l’art. 41 CO ou d’autres actions extracontractuelles qui peuvent faire l’objet de conclusions civiles par adhésion sont des actions civiles au sens de l’art. 122 al. 3 CPP, qui deviennent pendantes dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles.
En rappelant que, en procédure civile, seules des conclusions civiles chiffrées peuvent interrompre la prescription puis en soulignant que, au titre de l’art. 135 CO, ce n’est pas la plainte pénale qui interrompt la prescription mais les conclusions civiles qu’elle contient, le Tribunal fédéral donne le sentiment qu’il pourrait remettre en cause l’arrêt de 2014 précité (TF, 7.7.2014, 6B_321/2014, c. 1.3), ce que l’on regretterait (pour un détail de notre argumentation, cf. Nussbaumer, op.cit., p. 70).
En l’état de la jurisprudence, les plaideuses et plaideurs prudent-e-s devraient à notre sens chiffrer les conclusions civiles prises dans le contexte d’une procédure pénale, s’ils et elles entendent interrompre la prescription.
2. Le concours d’actions et la distinction entre l’action contractuelle et l’action délictuelle
La solution dégagée par le Tribunal fédéral se justifie par le fait qu’il qualifie l’action civile de 2018 d' »action contractuelle » exclusivement. Or, il ressort de l’état de fait retenu par le Tribunal fédéral que les héritiers du défunt ont introduit des prétentions tant de nature contractuelle (créance en dommages-intérêts héritée du défunt) que délictuelle (créance en tort moral propre aux demandeurs).
Ces dernières prétentions ne sont plus discutées au stade du Tribunal fédéral pour la raison suivante: le Tribunal de première instance a considéré que le délai de prescription relatif à ces prétentions délictuelles était d’un an (art. 60 al. 1 aCO) et avait commencé à courir le lendemain du décès du défunt. Dès lors que l’omission reprochée au médecin traitant ne relevait pas d’une infraction continue et que la seule infraction pénale entrant en considération était celle de l’homicide par négligence soumise à un délai de prescription de 7 ans (art. 97 al. 1 let. b et c aCP [FF 2012, p. 8542]), même en retenant la prescription pénale plus longue, le délai de prescription pénale était déjà échu au moment du décès du défunt. Ainsi, l’action délictuelle en réparation de leur tort moral était prescrite depuis le mois de juillet 2012 (soit un an après le décès), faute d’acte interruptif de prescription en leur nom propre avant cette date (cette argumentation est rapportée par la Cour de justice dans l’arrêt cantonal).
Cette configuration particulière a permis au Tribunal fédéral de retenir que seule une prétentions contractuelle était encore en jeu au stade du recours en matière civile. Or le plus souvent, la nature (délictuelle ou contractuelle) de l’action portée devant un tribunal civil ou des autorités pénales par action civile adhésive n’est pas aussi évidente à identifier. Les parties demanderesses se contentent en effet le plus souvent de réclamer une somme d’argent dans une « demande en paiement » ou dans une « plainte pénale » sans qualifier explicitement s’il s’agit d’une action délictuelle, contractuelle ou un assemblage des deux. Cette façon de procéder est à juste titre validée par le Tribunal fédéral, lequel considère qu’ « [i]l n’est, en principe, pas nécessaire d’inclure la cause juridique dans la définition de l’objet du litige, partant que l’identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent » (ATF 140 III 278, c. 3.3).
Aussi, lorsqu’une partie plaignante agit au pénal comme demanderesse civile contre une partie avec laquelle elle est liée contractuellement (par exemple contre son médecin ou sa gérante de fortune), il convient d’interpréter cette action civile adhésive comme une pure action délictuelle étant donné que le Tribunal fédéral considère qu’une prétention contractuelle ne peut pas être introduite au titre des art. 122 ss CPP faute de compétence ratione materia des tribunaux pénaux. Il s’ensuit que, dans pareille configuration, la prescription de l’action contractuelle n’est évidemment pas interrompue (car elle n’a pas été introduite).
L’arrêt ici discuté a une incidence sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours d’actions. Comme notre Haute Cour l’a relevé récemment en lien avec la compétence à raison du lieu, avec le concours objectif d’actions, « [i]l s’agit […] d’exclure la possibilité que le tribunal saisi ne puisse connaître que de l’élément de la demande reposant sur le fondement (délictuel ou contractuel) pour lequel sa compétence ratione loci est donnée, le demandeur étant renvoyé à agir devant un autre tribunal pour faire examiner la même prétention sous son autre fondement; le tribunal saisi doit se voir reconnaître le droit de considérer la prétention litigieuse sous tous les fondements susceptibles de l’étayer » (ATF 137 III 311, c. 5.2.1). Aussi, en matière d’action civile adhésive, cet ATF 137 III 311 ne vaut pas. En effet, le tribunal pénal saisi ne doit pas se voir reconnaître le droit de considérer la prétention litigieuse sous le fondement contractuel susceptible de l’étayer. Il s’ensuit que la partie demanderesse devrait être en droit de déposer, en parallèle à son action civile adhésive, une demande en paiement fondée sur sa prétention contractuelle. En effet, en vertu de l’art. 122 al. 3 CPP, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (TF, 15.4.2020, 4A_622/2019, c. 5.2.2). Cependant, comme nous venons de le voir, cette litispendance ne concerne que l’action délictuelle, le tribunal pénal saisi n’étant pas autorisé à traiter de l’action contractuelle. Si la partie demanderesse obtient gain de cause dans l’une des deux procédures en cours (l’une délictuelle devant les autorités pénales, l’autre contractuelle devant les autorités civiles), son dommage sera réduit d’autant ce qui aura pour effet d’éteindre la créance invoquée dans la procédure parallèle encore pendante. En effet, le demandeur ne saurait être indemnisé plusieurs fois en cas de prétention à fondements multiples, c’est-à-dire en cas de concours d’actions (Grobety, Le cumul objectif d’actions en procédure civile suisse, Thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2018, N 110).
3. L’argumentation de l’instance cantonale
Le Tribunal fédéral rejette le recours par substitution de motifs. Dans son arrêt, la Cour de justice de Genève avait considéré que, peu importe qu’elle soit chiffrée ou non, la plainte pénale de 2011 n’était plus propre à interrompre la prescription civile car l’action pénale était alors prescrite depuis deux ans. Aussi, selon la Cour de justice de Genève, tant la prescription de l’action en responsabilité civile que celle en responsabilité contractuelle n’auraient pu être prolongées par l’acte introductif d’instance de 2011. Nous l’avons relevé dans une contribution récente (Nussbaumer, Procédures civile et pénale : la difficile cohabitation, Revue de l’avocat 3/2022, p. 68 ss), cette argumentation est critiquable.
En effet, l’argumentation de la Cour de justice a cela de surprenant que, en 2011, lors du dépôt de la plainte pénale du défunt, les prétentions contractuelles en cause n’étaient pas encore prescrite sous l’angle civil ; seule l’action pénale l’était. En entrant en matière sur la plainte, les autorités pénales lui ont reconnu la qualité d’acte introductif d’instance. Partant, à compter de 2011 et jusqu’en 2016, les héritiers ne pouvaient plus introduire d’actions devant les autorités civile en raison d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let e CPC et 64 CPC). Or, jurisprudence et doctrine s’accordent à reconnaitre l’effet interruptif d’une procédure pénale même si elle est finalement classée (Nussbaumer, op.cit., p. 71 et les références citées). Que le classement intervienne du fait de la prescription de l’action pénale ne devrait rien y changer. En effet, la partie plaignante, une fois sa plainte déposée à l’intérieur du délai de prescription civile – et donc une fois le lien d’instance créé – ne devrait plus avoir besoin de se soucier de l’écoulement du temps.
Il était donc critiquable de considérer que l’introduction d’une action civile adhésive sur laquelle les autorités pénales entrent en matière n’interrompt pas la prescription civile au motif que la prescription pénale serait acquise. La prescription pénale n’a en effet pas pour vocation de réduire la durée de la prescription civile (cp. d’ailleurs art. 60 al. 2 CO). Or, c’est précisément à ce résultat qu’est arrivée la Cour de justice. Elle a de fait considéré que le délai de 10 ans de l’art. 127 CO devait être raccourci à 7 ans au vu de l’acquisition de la prescription pénale (Nussbaumer, op.cit., p. 71 et les références citées).
On ne peut que saluer le fait que le Tribunal fédéral n’ait pas souscrit à l’argumentation de l’instance précédente.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’interruption de prescription de l’action contractuelle en procédure pénale, in: https://lawinside.ch/1232/