Précision de la notion de mariage ayant exercé un impact déterminant sur la vie d’un couple
ATF 148 III 161 | TF, 25.03.2022, 5A_568/2021*
La naissance d’un enfant durant le mariage n’est plus une circonstance déterminante à elle-seule pour admettre que le mariage a exercé un impact décisif sur la vie d’un couple. Ceci vaut également pour une situation de dépendance économique d’un époux vis-à-vis de l’autre, à tout le moins lorsque cette situation découle de décisions commerciales et n’est pas une conséquence directe ou nécessaire du mariage.
Faits
En 2009, après plusieurs années de vie commune, un couple se marie. De cette union naît un enfant. L’épouse poursuit son activité professionnelle comme consultante et travaille principalement pour le groupe d’entreprises de son mari. En 2012, les époux se séparent et décident de divorcer. Ils rompent également leurs relations commerciales.
En 2020, le Bezirksgericht de Zurich prononce le divorce des époux et règles les effets accessoires du divorce. En particulier, l’ex-époux est condamné au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse.
Sur appel des deux époux, l’Obergericht du canton de Zurich admet qu’une contribution d’entretien est due. Cependant, il réévalue le montant dû à l’ex-épouse à ce titre.
L’ex-époux interjette un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Ce dernier doit déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien de l’ex-époux. Dans ce contexte, il est amené à préciser dans quelles circonstances le mariage exerce un impact décisif sur la vie d’un couple (« lebensprägende Ehe »).
Droit
Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
De jurisprudence constante, l’étendue de l’obligation d’entretien après divorce dépend de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Le cas échéant, le montant de la contribution d’entretien s’oriente en fonction du dernier niveau de vie commune, sous réserve du principe d’autonomie. Chaque époux doit en effet s’efforcer d’atteindre l’indépendance économique. Savoir si ceci est raisonnablement exigible dépend des circonstances du cas particulier.
En l’espèce, la vie commune n’a duré que trois ans. Dans cet intervalle, les époux ont toutefois donné naissance à un enfant. Celui-ci est pris en charge par l’épouse, laquelle s’est également occupée exclusivement du ménage pendant environ un an. Cela étant, l’épouse a continué d’exercer partiellement son activité lucrative après la naissance de l’enfant. A cet égard, l’Obergericht constate que l’épouse se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du groupe d’entreprises de son mari, pour lequel elle déploie la plupart de son activité. Cette situation a débuté durant la vie commune, mais s’est accentuée après le mariage, ce qui a fait naître chez l’épouse une confiance dans la pérennité de l’union conjugale. L’époux a rompu toute relation commerciale avec son épouse après la séparation. De facto, il est donc impossible pour l’épouse d’exercer son activité lucrative.
Partant, l’Obergericht a admis que le mariage avait exercé un impact décisif sur la vie du couple.
Le Tribunal fédéral doit déterminer si ce raisonnement est conforme à l’art. 125 CC.
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral confirme sa récente jurisprudence selon laquelle la naissance d’un enfant pendant le mariage n’est plus un critère permettant d’admettre sans autre examen que le mariage a exercé un impact décisif sur la vie d’un couple (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). L’Obergericht a donc retenu à juste titre que cet élément n’était pas déterminant à lui-seul.
Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral confirme l’appréciation de l’Obergericht selon laquelle en l’espèce, la durée et la répartition des tâches au sein du mariage n’était pas de nature à créer une confiance particulière dans la continuité de l’union conjugale. En effet, le mariage n’a duré que trois ans et les deux époux ont maintenu leurs activités professionnelles respectives pendant la plupart de leur vie commune.
Dans un troisième temps, le Tribunal fédéral constate que l’épouse se trouve effectivement dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son ex-époux. Cette situation s’est d’ailleurs intensifiée après la séparation, en raison de la rupture des relations commerciales entre les parties. Cela étant, il relève que la dépendance économique de l’épouse n’est qu’indirectement liée à l’institution du mariage. Certes, la décision de l’épouse d’entretenir d’étroites relations commerciales avec son époux peut avoir été influencée ou même provoquée par le mariage. Nonobstant, la restriction de l’indépendance économique qui en découle aurait pu intervenir dans un autre contexte commercial, de sorte qu’elle n’apparait pas comme une conséquence directe ou nécessaire du mariage. Cette circonstance n’est donc pas pertinente pour déterminer si le mariage à concrètement influencé la vie du couple. En retenant le contraire, l’Obergericht a violé l’art. 125 CC.
Partant, le recours est admis.
Note
Dans l’arrêt résumé ci-dessus, le Tribunal fédéral opère un nouveau « tour de vis » en matière de contribution d’entretien après divorce. Dans le prolongement de l’ATF 147 III 249, il confirme que la notion de mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier doit être interprétée de manière restrictive. Au regard du principe d’autonomie, la jurisprudence considère que tel est néanmoins le cas lorsqu’un époux a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.6 : résumé in LawInside/1057).
Proposition de citation : Marc Grezella, Précision de la notion de mariage ayant exercé un impact déterminant sur la vie d’un couple, in: https://lawinside.ch/1183/