Désistement d’action et mainlevée définitive
ATF 148 III 30 | TF, 22.10.2021, 5A_383/2020*
Le retrait d’une action en constatation négative de droit (art. 88 CPC) ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.
Faits
Une société forme opposition à deux commandements de payer notifiés à son encontre. Par la suite, elle introduit deux actions auprès du Handelsgericht du canton de St-Gall tendant à faire constater qu’elle n’est pas débitrice des prétentions déduites en poursuite. Dans le courant de la procédure, la société retire ses deux actions et l’affaire est rayée du rôle.
Ultérieurement, le poursuivant requiert le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) de prononcer la mainlevée définitive des oppositions. Celui-ci n’entre pas en matière sur la requête. L’Obergericht du canton d’Argovie rejette le recours formé par le poursuivant à l’encontre de cette décision.
Saisi par le poursuivant d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit décider si le retrait d’une action en constatation négative de droit constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.
Droit
Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Les jugements constatant l’existence ou l’inexistence d’une prétention ne sont en principe pas exécutoires, faute de contenir un dispositif de nature condamnatoire. Il en va de même des jugements qui rejettent une action en constatation négative de droit (art. 88 CPC).
Le Tribunal fédéral a cependant admis que la décision rejetant une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) peut exceptionnellement constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (ATF 134 III 656). En dépit du fait qu’une telle décision ne constitue pas un jugement condamnatoire, le Tribunal fédéral argumente que la demande en paiement du créancier s’exprime en réalité dans le commandement de payer (art. 69 LP). Aussi, le jugement rejetant l’action en libération de dette renforce la demande en paiement par la constatation du bien-fondé de la prétention (ATF 134 III 656, c. 5.3.1 et 5.4). En pareilles circonstances, la mainlevée définitive doit donc être accordée.
La question se pose de savoir si cette jurisprudence s’applique également en cas de retrait d’une action en constatation négative de droit. La réponse dépend notamment de savoir si le désistement d’action acquiert pleinement l’autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse (cf. art. 65 et 241 al. 2 CPC), ce qui n’est admis que par une partie de la doctrine. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le retrait d’une action en constatation de droit négative ne saurait, en tout état de cause, servir de fondement à l’exécution forcée de la prétention.
Le Tribunal fédéral relève en effet que le litige qu’il est appelé à trancher se distingue à deux égards du complexe de faits retenu à l’ATF 134 III 656. Premièrement, le poursuivant n’a formulé aucune conclusion dans la procédure en constatation, pas même sous la forme d’une réponse. Secondement, en raison du retrait de l’action, le tribunal compétent n’a pas examiné la demande au fond.
Or, d’après le Tribunal fédéral, l’ATF 134 III 656 doit être interprété en ce sens que l’absence d’un jugement condamnatoire ne peut être « guérie » par le juge de la mainlevée que dans l’hypothèse où le tribunal a matériellement constaté l’existence ou l’inexistence de la prétention. En l’absence d’une telle décision sur le fond, le juge de la mainlevée devrait en effet procéder lui-même à une analyse (plus ou moins approfondie) de l’existence de la prétention, ce qui outrepasse manifestement l’examen des trois identités auquel il doit se livrer pour admettre ou non l’existence d’un titre de mainlevée. Par ailleurs, rien ne justifie d’améliorer la position du créancier par le biais d’une application extensive de l’exception développée à l’ATF 134 III 656, qui présente déjà des avantages considérables pour le créancier. En conséquence, le retrait d’une action en constatation négative de droit ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.
Partant, le recours est rejeté.
Proposition de citation : Marc Grezella, Désistement d’action et mainlevée définitive, in: https://lawinside.ch/1146/