Contributions entre ex-époux: application de la méthode concrète en deux étapes

ATF 147 III 293 | TF, 02.02.2021, 5A_891/2018*

Le Tribunal fédéral procède à l’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien entre ex-époux. Après avoir retenu précédemment l’application de la méthode concrète en deux étapes pour le calcul des contributions dues aux enfants, il l’étend aux contributions entre ex-époux. Cette méthode doit s’appliquer à toutes les situations (même aisées), sauf cas exceptionnels.

Faits

Après quatorze ans de mariage, deux époux décident de se séparer. Ils requièrent des mesures protectrices de l’union conjugale et le juge ordonne la séparation des biens. Entretemps, l’épouse part vivre en Allemagne avec les deux enfants du couple.

Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de district de Baden prononce le divorce. Il condamne l’ex-époux au versement de contributions d’entretien pour les deux enfants et pour l’ex-épouse, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Il doit aussi verser une certaine somme au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal argovien réduit la somme due par l’ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, mais maintient son obligation de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. L’ex-époux recourt au Tribunal fédéral, qui le rejette en ce qui concerne la somme due au titre de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_202/2017 du 22 mai 2018). Toutefois, concernant la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, il renvoie la cause devant le Tribunal cantonal argovien pour qu’il analyse la capacité financière de l’ex-époux lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite.

Le Tribunal cantonal argovien condamne l’ex-époux à verser près de CHF 5’000 par mois à titre de contribution d’entretien pour son ex-épouse jusqu’en mars 2024, puis réduit cette obligation à CHF 1’450 par mois jusqu’à la retraite de l’ex-épouse. L’ex-époux exerce à nouveau un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à confirmer la force contraignante de la méthode concrète en deux étapes dans le domaine de la contribution d’entretien entre ex-conjoints.

Droit

Pour le recourant, le Tribunal cantonal aurait utilisé une méthode de calcul inadaptée à sa situation. Le calcul a été fait selon la méthode concrète en deux étapes, mais selon le recourant, seule la méthode en une étape était admissible au vu de sa situation financière aisée. Si cette méthode avait été appliquée, la contribution d’entretien due à l’ex-épouse aurait été inférieure à celle retenue par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral rappelle que, à ce jour, la méthode appropriée pour calculer la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint·e demeure contestée. La loi ne prévoit en effet aucune méthode de calcul. En pratique, les tribunaux appliquent soit la méthode concrète en une étape, soit la méthode concrète en deux étapes. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (résumé in LawInside.ch/1044), les méthodes abstraites ne sont plus utilisées.

Dans la méthode concrète en une étape, qui s’applique en principe aux situations aisées, la contribution est déterminée sur la base du niveau de vie antérieur, que l’époux·se crédirentier·e doit prouver de manière détaillée. Les revenus de l’époux débirentier·e ne font pas partie du calcul. En revanche, dans la méthode concrète en deux étapes, le montant de la contribution d’entretien se trouve en relation directe avec les ressources disponibles. S’il demeure une part d’excédent, il est aussi partagé en fonction de besoins déterminés.

Traditionnellement, le Tribunal fédéral admettait un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien. Il a depuis rendu contraignante la méthode concrète en deux étapes pour calculer les contributions d’entretien dues aux enfants (TF 5A_311/2019, cons. 6.6, résumé in LawInside.ch/1044), en prescrivant de surcroît qu’au sein d’un même litige, la même méthode devrait être appliquée à toutes les catégories de contributions. Ainsi, la méthode concrète en deux étapes s’appliquerait aussi de manière contraignante à la contribution due entre ex-conjoints. Si les tribunaux ont souvent appliqué la méthode concrète en une étape dans les situations aisées, le Tribunal fédéral a déjà admis l’application de la méthode concrète en deux étapes dans de telles situations (ATF 140 III 337, cons. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral rappelle quelques principes applicables en matière de contributions entre ex-époux. Le point de départ est toujours le niveau de vie antérieur au divorce. La contribution d’entretien doit se limiter à permettre le maintien de ce niveau de vie antérieur : il s’agit d’une limite maximale. De plus, si les coûts liés au divorce rendent le maintien du niveau de vie antérieur impossible, l’époux débirentier a droit au même niveau de vie que l’époux crédirentier. Le principe de l’autosuffisance doit continuer à s’appliquer et l’art. 125 CC fixe ainsi des limites à la contribution d’entretien due à l’ex-époux·se.

Le Tribunal fédéral effectue ensuite une comparaison entre les deux méthodes, du point de vue de la contribution entre ex-conjoints. Le point de départ étant identique pour les deux (niveau de vie antérieur au divorce), elles mènent théoriquement à des résultats mathématiques similaires. Cependant, c’est pour des raisons de preuve qu’en pratique, elles conduisent à des décisions différentes. Conformément à l’art. 277 al. 1 CPC, c’est au conjoint crédirentier de prouver ses besoins. Or, dans les situations aisées, ces preuves peuvent être difficiles à apporter (par exemple, parce que beaucoup d’achats ont été effectués en même temps, que les reçus de paiement n’ont pas été conservés ou que seul l’autre époux avait en mains, comme les relevés de cartes de crédit). Le flux d’argent ne peut alors plus être déterminé de manière fiable. Dans ces circonstances, l’application de la méthode concrète en une étape peut mener à des procédures longues où beaucoup de détails doivent être prouvés. À l’inverse, la méthode concrète en deux étapes n’entraîne pas une telle lourdeur. Chaque époux est alors libre de disposer de sa part d’excédent (qui dépend toujours du niveau de vie antérieur) sans en être redevable dans le détail. Il est généralement plus facile d’apporter ces preuves que celles demandées dans la méthode concrète en une étape.

Le Tribunal fédéral relève que l’objectif d’uniformisation méthodologique apporté dans le domaine des contributions pour enfants l’amène, dans cet arrêt, à confirmer la force contraignante de la méthode concrète en deux étapes également dans le domaine des contributions entre ex-conjoints, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Ainsi, le Tribunal cantonal argovien n’a pas violé le droit fédéral en appliquant la méthode concrète en deux étapes à la situation d’espèce, fût-elle aisée. Le Tribunal fédéral rejette par conséquent le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Contributions entre ex-époux: application de la méthode concrète en deux étapes, in: https://lawinside.ch/1050/

1 réponse

Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks

  1. […] sur la base des circonstances actuelles ou clairement prévisibles (ATF 147 III 293, résumé in LawInside.ch/1050). Or, le Tribunal fédéral retient d’abord qu’aucun indice ne permet de prévoir un […]

Les commentaires sont désactivés.