« Die spinnt! » n’est pas une atteinte à l’honneur

ATF 147 IV 47 | TF, 17.12.2020, 6B_582/2020*

L’expression germanophone « Die spinnt! » (« Elle débloque ! ») ne peut être qualifiée de diffamatoire en soi. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’honneur de la personne concernée dans le contexte d’espèce (prononcée au cours d’une assemblée de copropriétaires).  

Par ailleurs, s’agissant d’un délit poursuivi sur plainte, la partie plaignante est tenue de prendre en charge les frais procéduraux et d’indemniser la prévenue suite à la clôture de la procédure.

Faits

Au cours d’une médiation entre copropriétaires et propriétaires par étage, l’une des personnes présentes (la prévenue) dit d’une autre (la plaignante) qu’« elle débloque » (« Die spinnt! »). L’intéressée porte plainte pour atteinte à l’honneur. Suite au classement de la procédure par le Ministère public, elle recourt auprès du Tribunal cantonal de Schwyz, qui rejette le recours, met les frais procéduraux à la charge de la plaignante et l’enjoint d’indemniser la prévenue pour la procédure de recours.

La plaignante forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer si l’expression en question constitue une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP et si la recourante est tenue de supporter les frais susmentionnés.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la déclaration en cause doit être comprise d’après l’interprétation qu’en ferait un tiers moyen impartial en fonction des circonstances concrètes, et non pas du point de vue particulier des personnes concernées. Il ajoute que le fait de dire de quelqu’un qu’il ou elle est (mentalement) malade ne porte pas, en soi, atteinte à son honneur.

Concernant la prise en charge des frais de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral note que l’art. 426 al. 2 CPP – qui permet de mettre ces frais à charge du ou de la prévenu·e qui aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu sa conduite plus difficile – n’est pas applicable. En effet, l’attitude de la prévenue ne constitue pas une violation claire de normes de comportement (cf. art. 41 al. 1 CO) qui pourrait lui être reprochée sur le plan civil. Par conséquent, la plaignante ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 lit. b CPP.

La plaignante reproche également à l’instance précédente d’avoir mis l’indemnisation de la prévenue à sa charge plutôt qu’à celle de l’État. Le Tribunal fédéral relève les différences de formulation de l’art. 432 al. 2 CPP dans ses versions allemande et italienne d’une part, et sa version française d’autre part. Cette dernière semble suggérer que non seulement le plaignant (die antragstellende Person), mais aussi la partie plaignante (Privatklägerschaft) doit avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave pour pouvoir être tenue d’indemniser le ou la prévenu·e. Or, le Tribunal fédéral indique que cette interprétation est erronée et que la formulation univoque des versions allemande et italienne fait foi. La partie plaignante participe à la procédure pénale (art. 118 CPP) comme partie, à la différence du plaignant qui se contente de déposer plainte sans déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur. Dans ces circonstances, comme le prévoient les versions allemande et italienne, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d’un comportement téméraire ou gravement négligent.

Se référant à sa jurisprudence antérieure (ATF 139 IV 45, 141 IV 476), le Tribunal fédéral explique que l’indemnisation du ou de la prévenu·e est à charge de l’État en cas de clôture de la procédure ou d’acquittement, lorsque l’affaire concerne une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP), ainsi que dans la procédure de recours pour les infractions poursuivies d’office. L’indemnisation est supportée par la partie plaignante (1) en cas de classement de la procédure ou d’acquittement, s’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP), (2) lorsqu’elle succombe, pour la procédure en appel concernant les infractions poursuivies d’office ; (3) concernant les délits poursuivis sur plainte, pour la procédure d’appel comme pour celle de recours.

En l’occurrence, la procédure classée concerne un délit poursuivi sur plainte, de sorte qu’il revient à la recourante d’indemniser la prévenue.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Marion Chautard, « Die spinnt! » n’est pas une atteinte à l’honneur, in: https://lawinside.ch/1016/