L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours
ATF 144 IV 198 | TF, 23.05.18, 6B_712/2017*
En vertu de l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut accroître le montant du jour-amende si des faits nouveaux surviennent après le jugement de première instance et qu’ils influent sur le calcul du jour-amende.
Faits
Le Tribunal de première instance d’Uster condamne un prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30.- francs.
Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal confirme le jugement, mais augmente le jour-amende à 80.- francs (au lieu de 30.- francs), en raison d’une amélioration de la situation financière du prévenu survenue postérieurement au jugement de première instance. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher s’il est possible d’accroître le montant du jour-amende en procédure de recours.
Droit
Pour augmenter le montant du jour-amende, l’instance cantonale a retenu que le prévenu gagnait un salaire supérieur à celui qu’il percevait lors du jugement de première instance. En outre, sa femme avait repris une activité lucrative, ce qui diminuait son obligation de soutien. Selon le Tribunal cantonal, l’interdiction de la reformatio in peius ne s’appliquerait pas en raison de l’art. 34 al. 2 CP qui prévoit que « le juge fixe le montant [du jour-amende] selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital ».
Le Tribunal fédéral constate que ce raisonnement méconnaît l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, l’autorité de recours « ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur ». En l’espèce et faute de recours du Ministère public, la décision de première instance a été modifiée au détriment du prévenu par l’augmentation du montant du jour-amende.
En revanche, le Tribunal fédéral relève que l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP permet à l’autorité de recours « d’infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance ». En l’espèce, le revenu du prévenu et la situation économique de son épouse constituent des faits qui se sont modifiés lors de la procédure de recours et qui n’étaient donc pas connus du tribunal de première instance. Dès lors, le Tribunal cantonal pouvait accroître la peine sans enfreindre l’interdiction de la reformatio in peius. Ne pas adapter le montant du jour-amende au regard de faits nouveaux violerait le principe en vertu duquel il convient de frapper plus durement une personne aisée qu’une personne disposant d’une situation économique moins favorable.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours sur ce point.
Proposition de citation : Julien Francey, L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours, in: https://lawinside.ch/616/