La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)
ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*
Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).
Faits
Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.
Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.
Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu les principes développés dans l’ATF 143 IV 122 (résumé in : LawInside.ch/411) concernant la révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP ; art. 410 ss CPP). Dans cet arrêt, il avait retenu que la renonciation aux moyens de recours en procédure simplifiée porte en principe également sur la voie de la révision (art. 360 al. 1 let. h CPP). Le Tribunal fédéral avait ainsi exclu la révision d’un tel jugement pour des faits ou des moyens de preuves nouveaux (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP).
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral tranche la question débattue en doctrine de savoir si un jugement rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, soit lorsque le jugement en cause est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.
Le Tribunal fédéral indique que le motif de révision figurant à l’art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de faits ou de moyens de preuves nouveaux d’après l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Sachant que la procédure simplifiée repose notamment sur un accord entre le prévenu et le Ministère public sur les faits, le Tribunal fédéral estime qu’une révision pour des faits nouveaux est en désaccord avec l’essence même de la procédure simplifiée (cf. ATF 143 IV 122, résumé in : LawInside.ch/411). Il est ainsi inhérent à la procédure simplifiée que des jugements contradictoires soient postérieurement rendus, en particulier dans des cas de participation (art. 24 ss CP).
Par conséquent, le Tribunal fédéral exclut la révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée au motif qu’une décision contradictoire est rendue postérieurement sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).
En l’espèce, le prévenu motive la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, ce qui n’est pas admissible.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP), in: https://lawinside.ch/602/
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