La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie
ATF 143 I 336 – TF, 12.04.2017, 1C_517/2016*
Faits
La commune de Cazis (Grisons) informe les habitants et les propriétaires de résidences secondaires de la localité de Portein de sa décision de fermer la déchetterie pour ordures ménagères.
Plusieurs habitants forment opposition contre cette mesure auprès de la commune. Cette dernière n’en tient toutefois pas compte, considérant que la mesure constitue un simple acte matériel et non une décision sujette à opposition.
A plusieurs reprises, des habitants de Portein demandent à la commune de rendre une décision attaquable. Suite au refus de cette dernière, deux d’entre eux introduisent un recours auprès du tribunal administratif du canton des Grisons. Suite au rejet du recours, les habitants portent l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer en particulier si la commune a violé la garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst en ne rendant pas une décision susceptible d’être remise en cause.
Droit
Le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la décision de fermeture de la déchetterie par la commune constitue une décision contestable ou un simple acte matériel.
La garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst et de l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale grisonne de procédure administrative, invoqués par les recourants, n’est applicable qu’à la condition que l’on soit en présence d’une « cause » (« Rechtstreitigkeit » / « controversie giurdiche ») au sens de l’art. 29a Cst. N’entrent dans la notion de cause que les décisions administratives qui portent atteinte à des intérêts juridiques dignes de protection. Ne peuvent ainsi pas constituer des causes au sens de l’art. 29a Cst les actes matériels ou décisions internes des autorités. De plus, le Tribunal fédéral rappelle que cette disposition ne garantit l’accès au juge qu’en lien avec des rapports de droit individuels. Il doit s’agir de litiges en lien avec des personnes physiques ou morales, dont les droits et obligations sont directement touchés.
En principe, les mesures d’organisation administratives ne visent pas à créer ou modifier directement des droits et obligations de citoyens. Elles ne sont pas rendues sous la forme de décisions et ne sont dès lors pas contestables, même lorsqu’elles ont des incidences indirectes sur des privés. Néanmoins, on doit admettre une possibilité de contestation lorsqu’un tel acte est susceptible d’affecter la situation juridique d’une personne en tant que titulaire de droits et d’obligations à l’égard de l’Etat.
En l’espèce, les recourants ne sont pas tenus de par la loi d’utiliser une déchetterie précise ; ils n’ont pas non plus un droit à ce que les déchetteries se trouvent à moins d’une distance déterminée de leur habitat. En revanche, l’art. 31b al. 3 LPE, en lien avec l’art. 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets, impose aux détenteurs d’ordures ménagères de s’en débarrasser dans les déchetteries prévues à cet effet par la commune. La fermeture de la déchetterie de Portein affecterait ce devoir, étant donné qu’elle imposerait aux habitants de Portein de se débarrasser de leurs ordures ménagères auprès d’autres déchetteries de la commune, plus éloignées.
Les cantons et les communes, titulaires du monopole de l’élimination des déchets, disposent certes d’un grand pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de cette élimination. Ils sont néanmoins tenus, selon la jurisprudence, de mettre en place des systèmes d’élimination des déchets appropriés, en nombre et fréquence suffisants.
Les recourants font valoir qu’en cas de fermeture de la déchetterie de Portein, la déchetterie la plus proche se trouverait à une distance de 1,6 km et qu’une telle distance serait trop importante pour s’y rendre à pied. En ce sens, ils établissent suffisamment en quoi la fermeture de la déchetterie de Portein porterait atteinte à leur devoir légal d’élimination des déchets, de même qu’à leur droit à la mise à disposition par la commune de déchetteries à des conditions raisonnables.
En conséquence, la mesure en question porte atteinte à la situation juridique des recourants et constitue une décision attaquable. Le Tribunal cantonal a dès lors eu tort de considérer que la décision était dépourvue de cause au sens de l’art. 29a Cst.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point, annule le jugement entrepris et renvoie la cause au tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie, in: https://lawinside.ch/428/