L’élection populaire de juges cantonaux

ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*

Faits

Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50% de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.

Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.

Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).

Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. La décision cantonale, en privant les citoyens de la possibilité de se prononcer sur la candidature du recourant, restreint les droits politiques. Elle doit dès lors respecter les exigences de l’art. 36 Cst. féd., soit être (1) fondée sur une base légale suffisante, (2) justifiée par un intérêt prépondérant et (3) proportionnée.

En l’espèce, la décision litigieuse repose sur la loi cantonale. Il n’est pas nécessaire que les modalités des élections soient prévues directement dans la Constitution cantonale. La base légale est ainsi suffisante.

S’agissant de la seconde condition de l’art. 36 Cst. féd., soumettre périodiquement au peuple ou au parlement la réélection des juges garantit certes la légitimité démocratique de la justice. Il se peut toutefois que, par crainte de ne pas être réélus, certains magistrats se laissent influencer dans leurs décisions judiciaires. La réélection des juges peut ainsi mettre en péril l’indépendance judiciaire. Ne proposer dans un premier temps aux citoyens que la réélection du juge sortant est de nature à limiter le risque que ce dernier ne soit pas reconduit et de ce fait à préserver l’indépendance de la justice. Un intérêt prépondérant est ainsi donné.

S’agissant enfin de la proportionnalité au sens strict, le Tribunal fédéral relève que les électeurs soleurois ont la possibilité de provoquer l’ouverture de l’élection à d’autres candidats en votant blanc lors du premier tour. Il ne s’agit ainsi pas d’une élection factice. La règlementation soleuroise ne vide pas les droits politiques de leur sens. D’autres façons de préserver l’indépendance judiciaire existent certes. Certains auteurs préconisent en particulier d’élire les juges une seule fois, soit pour une durée déterminée, soit pour un temps indéterminé avec une limite d’âge, et de renoncer ainsi entièrement à leur réélection périodique. Ces mesures ne sont cependant pas moins incisives que la décision en cause. Partant, le rejet de la candidature du recourant n’apparaît pas disproportionné.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’élection populaire de juges cantonaux, in: https://lawinside.ch/425/