Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève
ATF 143 I 37 – TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*
Faits
Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.
Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.
L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.
Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. L’établissement de droit public chargé de gérer le patrimoine administratif est donc en droit de refuser que des activités qui ne sont pas conformes à un usage ordinaire s’y développent ou d’en limiter l’ampleur par un système d’autorisation et/ou de concession.
L’Aéroport est un établissement de droit public autonome et doté de la personnalité juridique (art. 1 LAIG/GE). Son conseil d’administration édicte notamment un règlement général sur l’organisation de l’Aéroport (cf. art. 3 let. b RAIG/GE). L’art. 15 de ce règlement prévoit qu’aucune activité commerciale, financière, industrielle ou artisanale ne peut être exercée à l’Aéroport sans une concession accordée par l’exploitant.
En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les parkings de l’Aéroport ne font pas partie du domaine public, mais bien du patrimoine administratif. En effet, ces derniers sont des biens appartenant à un établissement de droit public autonome qui sont directement affectés à la réalisation d’une tâche publique. Il convient donc d’en limiter son utilisation à ce qui est conforme au but de son affectation.
Le but du parking de courte durée de l’Aéroport est de permettre aux voyageurs de parquer leur véhicule pour un bref moment. Or, d’après le Tribunal fédéral, l’activité de l’entreprise ne se limite pas à cette activité. En effet, des employés de l’entreprise doivent être présents sur le parking afin d’exercer cette activité. De plus, il ressort de l’état de fait que d’autres entreprises exercent cette activité. Le Tribunal fédéral en conclut donc que l’utilisation de ce parking par l’entreprise n’est pas conforme à sa destination. Ainsi, l’Aéroport est en droit de limiter cette activité à une autorisation préalable.
Le Tribunal fédéral examine ensuite le principe de proportionnalité sous l’angle restreint de l’arbitraire puisqu’il s’agit de droit cantonal. Le Tribunal fédéral retient qu’il existe un intérêt public évident à ce que l’utilisation ordinaire soit préservée et que le recourant pourrait également exercer son activité ailleurs que sur le site de l’Aéroport. Le Tribunal fédéral reconnait toutefois que l’activité de l’entreprise permet de désengorger les parkings aéroportuaires, mais considère que le présent litige ne porte pas sur la manière dont l’Aéroport gère ses parkings et donc notamment pas sur le fait que l’Aéroport a octroyé une concession à une seule entreprise qui peut ainsi offrir le service de voiturier.
Enfin, le Tribunal fédéral souligne également que l’entreprise ne peut se plaindre de discrimination vis-à-vis du concessionnaire puisque ce dernier est justement au bénéfice d’une concession dans le but d’exercer son activité économique.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Note
L’auteur de ce résumé exerce dans l’étude d’avocats chargée de défendre le recourant devant le Tribunal fédéral dans cette présente affaire. Il n’a toutefois pas travaillé sur ce dossier.
Proposition de citation : Célian Hirsch, Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève, in: https://lawinside.ch/355/