L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil
ATF 143 III 3 | TF, 27.10.2016, 5A_113/2016*
Faits
Par courrier au Département cantonal soleurois de l’économie, de l’état civil et des droits civiques, une administrée requiert la correction de l’extrait du registre de l’état civil la concernant. Elle expose qu’elle a reçu à son baptême deux prénoms, mais que son prénom usuel n’est en fait que le deuxième de ces deux prénoms. Or les autorités cantonales occultent ce prénom usuel étant donné que, lorsqu’elles s’adressent à l’administrée, elles emploient soit son double prénom de baptême soit uniquement son premier prénom. Afin d’éviter cela, l’administrée demande que son prénom usuel (le deuxième) soit mis en exergue dans le registre d’état civil (soit en le soulignant soit en le plaçant en premier).
Le Département cantonal ne donne pas une suite favorable à cette requête. Sur recours de l’administrée, le Tribunal administratif cantonal confirme la décision du Département.
L’administrée recourt en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF) au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si le refus des autorités cantonales d’inscrire le prénom usuel au registre de l’état civil (ou du moins le mettre en exergue) est conforme au droit.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le nom officiel (légal) d’une personne est composé de son nom de famille et de son (ses) prénom(s), qu’en tant que composants de l’état civil d’une personne il doit être recensé dans un registre, qu’il est donné par les parents à l’enfant (art. 301 al. 4 CC) et qu’il est possible de le changer (art. 30 al. 1 CC).
Le Tribunal fédéral expose ensuite qu’il faut distinguer le nom légal (officiel) des simples noms d’usages donnés à une personne. Parmi ceux-ci, on compte le prénom usuel qui peut être librement choisi et, en tant qu’il n’est pas protégé par la loi, peut être librement changé voire abandonné. Dans la mesure où le prénom usuel peut librement varier et qu’il n’est pas protégé par le droit civil, sa saisie au registre de l’état civil ne saurait constituer un quelconque moyens de preuve. Or en tant que registre public (art. 9 CC), le registre de l’état civil sert à l’authentification (et donc à la preuve) de l’état civil et du nom d’une personne. Partant, savoir si une personne se fait usuellement appeler uniquement par l’un de ses prénoms officiels est une information qui ne doit pas figurer au registre de l’état civil. Le Tribunal fédéral précise encore que pour cette même raison, d’autres noms non officiels comme le nom d’alliance, les pseudonymes, le nom d’artiste, les surnoms, les diminutifs et les traductions du nom ne sont pas recensés dans le registre d’état civil.
Pour répondre à l’argumentation de l’administrée, le Tribunal fédéral précise que le prénom usuel fait partie des éléments de la personnalité protégés par le Code civil (art. 29 CC) et que le respect de l’identité d’une personne et en particulier de son nom est couverte par la protection constitutionnelle de la sphère privée. Le Tribunal fédéral estime toutefois que l’administrée ne démontre pas en quoi la décision de l’instance précédente l’empêcherait d’utiliser son prénom usuel étant donné qu’en l’état, le registre de l’état civil ne contient aucune information fausse et recense fidèlement les noms officiels de l’administrée.
Le recours de l’administrée est donc rejeté.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’indication du prénom usuel au registre de l’état civil, in: https://lawinside.ch/354/