La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

ATF 142 IV 158 – TF, 11.04.2016, 6B_87/2016*

Faits

Le Service de la circulation tessinois émet une ordonnance pénale condamnant un conducteur de voiture à une amende pour infraction à la LCR. Suite à l’opposition du conducteur, la cause est transmise au tribunal de première instance qui cite les parties à une audience. La citation à comparaître n’ayant pas été retirée par le conducteur dans le délai de garde de 7 jours, le tribunal considère que l’opposition a été retirée et raie la cause du rôle (cf. art. 356 al. 4 CPP).

Débouté en appel, le conducteur interjette recours au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître, et que dès lors il n’a pas valablement renoncé à porter la cause devant le tribunal de première instance.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de retenir un retrait de l’opposition valable du fait que le prévenu fait défaut à l’audience en raison du non-retrait de la citation à comparaître (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Droit

L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse et malgré citation à une audition convoquée par le Ministère public, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP reprend le même principe s’agissant de l’audience (postérieure) devant le tribunal de première instance.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le système de l’ordonnance pénale est compatible avec la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst. et art. 6 § 1 CEDH) dans la mesure où l’intéressé peut choisir de son plein gré s’il veut soumettre ou non sa cause à l’examen du pouvoir judiciaire. Le droit de s’opposer à l’ordonnance pénale assume dans ce cadre une importance centrale, de sorte qu’un retrait de l’opposition par actes concluants doit être admis restrictivement. Pour admettre un tel retrait, il faut pouvoir inférer du comportement de l’opposant dans son ensemble qu’il n’est pas intéressé à poursuivre la procédure pénale et souhaite ainsi renoncer à se prévaloir de l’accès au juge.

La fiction du retrait de l’opposition lorsque l’opposant fait défaut à une audition malgré citation (art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) présuppose donc que le prévenu soit au courant des conséquences de son omission et renonce à ses droits en pleine connaissance de cause.

À l’aune des principes généraux qui régissent la procédure pénale (art. 3 CPP), le Tribunal fédéral retient qu’il ne peut y avoir de retrait de l’opposition si l’opposant n’a pas connaissance de la citation à comparaître et des conséquences qui y sont rattachées. Seul l’opposant pleinement informé peut valablement renoncer à se prévaloir de son droit d’accès au juge tel que garanti à l’art. 29a Cst. (cf. ATF 140 IV 82). Développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP, cette jurisprudence ne peut que s’appliquer également à l’art. 356 al. 4 CPP, les deux dispositions étant similaires.

En l’espèce, le conducteur n’a pas retiré l’envoi de la citation à comparaître dans le délai de garde de 7 jours. Suite au défaut lors de l’audience devant le tribunal de première instance, celui-ci a retenu le retrait de l’opposition. En s’opposant à l’ordonnance pénale, le conducteur a déclaré sa volonté à ce que la cause soit transmise au tribunal. Or, n’ayant pas pris connaissance de la citation, le conducteur ignorait les conséquences d’un défaut à l’audience devant le tribunal de première instance. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de lui opposer une double fiction, soit celle la notification valablement effectuée (art. 85 al. 4 let. a CPP) et celle du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP). En d’autres termes, pour pouvoir retenir un retrait de l’opposition par actes concluants, le conducteur doit avoir connaissance de la citation à l’audience et des conséquences en cas de défaut. Ainsi, le tribunal de première instance aurait dû envoyer une nouvelle citation au conducteur, sans quoi un retrait de l’opposition par actes concluants ne pouvait être retenu.

Le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale, in: https://lawinside.ch/237/

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