Le principe de la territorialité (art. 3 CP) et l’instigation (art. 24 CP)

ATF 144 IV 265 | TF, 23.07.2018, 6B_1120/2016*

Lorsqu’une instigation a lieu en Suisse, mais que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés à l’étranger, l’instigation ne relève pas de la compétence territoriale de la Suisse (confirmation de jurisprudence).

Faits

Un prévenu désire vendre son véhicule mais ne trouve pas d’acheteur avec une offre lui paraissant suffisante. Il en parle alors à un ami et lui propose d’aller incendier la voiture afin de toucher une indemnisation de la part de l’assurance. Son ami se rend alors dans la banlieue lyonnaise et met ce plan à exécution.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye condamne le prévenu pour diverses infractions mais l’acquitte de l’accusation d’instigation à incendie intentionnel. Le Tribunal cantonal confirme cet acquittement.

Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser l’application du principe de la territorialité lorsqu’une instigation est commise en Suisse.

Droit

L’art. 3 al. 1 CP ancre le principe de territorialité dans la loi : le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. L’art. 8 al. 1 CP précise qu’un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.… Lire la suite

La compétence décisionnelle de l’exploitant d’aéroport

ATF 144 II 376 | TF, 31.07.2018, 2C_854/2016*

L’exploitant d’aéroport dispose d’un pouvoir décisionnel pour assurer l’habilitation du personnel actif dans des zones à accès réglementé sur le site. En particulier, le retrait par l’exploitant de l’aéroport d’une carte d’identité aéroportuaire d’un membre du personnel s’analyse comme une décision administrative sujette à recours.

Faits

L’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte accordait à l’employé l’accès à des zones sécurisées sur le site. Le retrait est motivé par le fait que l’employé ne remplit pas les critères du Programme national de sûreté de l’aviation civile.

L’employé conteste le retrait de sa carte au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci déclare le recours irrecevable, au motif que l’Aéroport n’est pas compétent ratione materiae pour rendre une telle décision et qu’il n’existe ainsi pas de décision attaquable.

L’employé forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, cas échéant si le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.Lire la suite

Impôt à la source : l’imputation d’un revenu théorique au conjoint du contribuable

ATF 144 II 313 TF, 26.06.2018, 2C_450/2017*

Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, l’impôt à la source est calculé sur la base de leur revenu global. Pour déterminer le revenu global, il est imputé un revenu théorique au conjoint du contribuable. Le contribuable est en droit de demander une rectification de son imposition afin que le revenu effectif – et non pas théorique – de son conjoint soit retenu pour déterminer le taux d’imposition.

Faits

Un citoyen suisse travaille comme douanier de la Confédération suisse dans le canton de Vaud. Son épouse française travaille en France. Elle perçoit un revenu annuel de EUR 25’000. Le couple est domicilié en France.

Le douanier est imposé à la source. Afin de tenir compte des revenus globaux du couple, le taux d’imposition tient compte d’un revenu fictif de CHF 65’000 imputé à son épouse.

Le douanier conteste en vain devant les autorités cantonales le revenu fictif imputé à son épouse. Il plaide qu’il soit tenu compte du revenu effectif de son épouse.

Le douanier forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se pencher sur l’imputation d’un revenu fictif au conjoint du contribuable soumis à l’impôt à la source.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une preuve recueillie à l’aide d’un système privé de vidéosurveillance

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, 11.04.2018, SB.2017.65

Les systèmes privés de vidéosurveillance qui enregistrent des lieux accessibles à tous sont généralement disproportionnés. Sauf exception, les preuves recueillies à l’aide de ces systèmes pour une procédure pénale sont ainsi illicites. Elles peuvent néanmoins être exploitées pour autant qu’elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation. 

Faits

Un prévenu est filmé par un système privé de vidéosurveillance alors qu’il raye, avec sa clef, le côté passager d’une voiture dans un lieu public. Le système de vidéosurveillance avait été installé par la partie plaignante en raison de l’utilisation de son conteneur par des inconnus pour éliminer des déchets.

Le prévenu est condamné pour dommage à la propriété à 45 jours-amende à CHF 30 et à des dommages-intérêts à hauteur de CHF 1’000 en faveur de la partie plaignante. La seule preuve retenue par le Tribunal consiste en l’enregistrement par vidéosurveillance effectué par la partie plaignante.

Le prévenu dépose un recours auprès de l’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville, lequel doit déterminer si l’unique preuve est licite et, dans la négative, si elle est néanmoins exploitable.

Droit

L’art. 12 LPD prévoit que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.… Lire la suite

Rétrocessions : la violation du devoir de rendre compte en tant qu’acte de gestion déloyale

ATF 144 IV 294 TF, 14.08.2018, 6B_689/2016*

Le gérant de fortune a un devoir accru et qualifié de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), propre à fonder une position de garant envers son mandant. De ce fait, s’il viole son obligation de rendre compte au client au sujet des rétrocessions il peut, selon les circonstances, se rendre coupable de gestion déloyale (art. 158 CP).

Faits

Suite à la crise des marchés financiers de 2007, un gérant de fortune dissimule les pertes subies par certains des patrimoines qu’il a sous gestion en adressant à ses clients des relevés de compte falsifiés. De plus, il liquide partiellement les avoirs investis de certains clients afin d’en rembourser d’autres.

La banque dépositaire prélève des commissions sur les avoirs des clients et les rétrocède partiellement au gérant. Celui-ci n’informe pas les clients de ces rétrocessions et rétributions, et il ne leur reverse pas non plus les sommes relatives.

Pour ces faits (et d’autres faits non résumés ici), le gérant est reconnu coupable d’abus de confiance,  gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent avec circonstance aggravante et usage de faux fiscal.

En appel, le gérant demande à être acquitté des préventions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent.… Lire la suite