La demande d’entraide française suite aux données volées par Falciani

ATF 143 II 224TF, 17.03.2017, 2C_1000/2015*

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux résidents français. Ces deux résidents ont été identifiés à l’aide de commissions rogatoires adressées aux autorités belges et uruguayennes suite à la récupération des données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani. L’AFC accorde l’assistance administrative, mais le Tribunal administratif fédéral admet le recours des deux résidents français  et annule la décision de l’AFC.

Par la suite, Hervé Falciani est condamné par le Tribunal pénal fédéral (cf. TPF, 27.11.2015, SK.2014.46, résumé in : LawInside.ch/202).

L’AFC interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit alors déterminer si la demande française viole le principe de la bonne foi en se fondant sur des données volées.

Droit

Concernant la recevabilité, le Tribunal fédéral considère que le cas d’espèce pose une question juridique de principe, indubitablement importante, qui n’a pas encore été tranchée. La condition de recevabilité prévue à l’art. 84a LTF est ainsi remplie.

L’art. 7 let. c LAAF prévoit qu’il n’est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.… Lire la suite

La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie

ATF 143 I 336 – TF, 12.04.2017, 1C_517/2016*

Faits

La commune de Cazis (Grisons) informe les habitants et les propriétaires de résidences secondaires de la localité de Portein de sa décision de fermer la déchetterie pour ordures ménagères.

Plusieurs habitants forment opposition contre cette mesure auprès de la commune. Cette dernière n’en tient toutefois pas compte, considérant que la mesure constitue un simple acte matériel et non une décision sujette à opposition.

A plusieurs reprises, des habitants de Portein demandent à la commune de rendre une décision attaquable. Suite au refus de cette dernière, deux d’entre eux introduisent un recours auprès du tribunal administratif du canton des Grisons. Suite au rejet du recours, les habitants portent l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer en particulier si la commune a violé la garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst en ne rendant pas une décision susceptible d’être remise en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la décision de fermeture de la déchetterie par la commune constitue une décision contestable ou un simple acte matériel.

La garantie de l’accès au juge découlant de l’art. 29a Cst et de l’art.Lire la suite

La mise sous écoute et le respect des droits fondamentaux

ATF 143 I 292TF, 21.03.2017, 1B_115/2016*

Faits

Un couple est suspecté d’avoir tué son premier bébé et fait subir de graves lésions corporelles au second. Les suspects se refusent toutefois à toute déclaration. En cours d’instruction, le Ministère public ordonne la mise sous écoute du logement du couple pour un mois. Cette mesure est validée, puis prolongée pour un mois supplémentaire par le Tribunal des mesures de contrainte. Une fois informé de la mesure de surveillance, l’un des prévenus en conteste la licéité. Le Tribunal cantonal compétent lui donne raison et ordonne la destruction immédiate des preuves résultant de la mise sous écoute.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral est appelé à préciser à quelles conditions les mesures techniques de surveillance sont admissibles au regard du droit fondamental à la liberté personnelle et du droit à la vie privée.

Droit

Les mesures techniques de surveillance, telles que la mise sur écoute, sont prévues aux art. 280 ss CPP. De telles mesures ne peuvent en principe viser que les prévenus (art. 281 CPP). En outre, par le renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les conditions d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont applicables par analogie.… Lire la suite

Les autres motifs qui justifient une défense obligatoire (art. 130 lit. c CPP)

ATF 143 I 164 | TF, 03.04.17, 1B_338/2016*

Faits

Un automobiliste suit un autre véhicule à une distance de 4m à 6m sur l’autoroute. Le premier véhicule sort de l’autoroute pour confronter l’automobiliste qui le collait. Ce dernier sort alors un couteau. Le conducteur du premier véhicule repart et appelle la police. Pour ces faits, le ministère public met en accusation le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière et pour menaces. Il propose une peine de 50 jours-amende. Le prévenu estime qu’il existait un cas de défense obligatoire et qu’il convient de réadministrer les preuves (cf. art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral doit ainsi se pencher sur les conditions de la défense obligatoire.

Droit

Selon l’art. 130 lit. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. L’art. 130 lit. c CPP impose également un avocat quand le prévenu, à cause de son état physique ou psychique ou pour une autre raison, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale.

Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu.… Lire la suite