Le conflit d’intérêts de l’avocat lorsque son associé est administrateur d’une société

TF, 11.07.2016, 2C_45/2016

Faits

Un avocat défend une partie plaignante dans une procédure pénale à l’encontre d’un prévenu. Le prévenu est apporteur d’affaires et actionnaire à 5% d’une société, dont le conseil d’administration est présidé par un avocat associé à l’avocat qui représente les intérêts de la partie plaignante.

Les avocats du prévenu ont dénoncé l’avocat de la partie plaignante à la Commission du barreau du canton de Genève pour conflit d’intérêts. Par décision, la Commission du barreau a enjoint l’avocat de cesser de représenter la partie plaignante, en estimant qu’il y avait un conflit d’intérêts. Sur recours de l’avocat, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Commission du barreau dans son résultat. La Cour a estimé que le conflit d’intérêts résulte du fait que, en tant qu’actionnaire de la société, le prévenu participe à la nomination, à la révocation et à la décharge du conseil d’administration et que, dans une telle configuration, l’associé président du conseil d’administration pourrait avoir accès au dossier pénal.

L’avocat de la partie plaignante forme ainsi un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans la situation en cause.… Lire la suite

La Lex Weber et l’abus de droit

ATF 142 II 206TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*

Faits

En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.

Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.

Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).

Droit

L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite

La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL

ATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*

Faits

Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.

La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.

Droit

La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.

D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite

La publication des décisions de la ComCo

ATF 142 II 268TF, 26.05.2016, 2C_1065/2014*

Faits

La ComCo sanctionne Nikon pour entente illicite au sens de la loi sur les cartels (LCart). L’autorité publie sa décision sur son site Internet en précisant qu’elle n’est pas encore entrée en force.

Nikon conteste sans succès devant le Tribunal administratif fédéral la licéité de la publication de la décision par la ComCo, en particulier la reproduction intégrale de certaines correspondances. L’entreprise forme recours au Tribunal fédéral.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur l’admissibilité de la publication de ses décisions par la ComCo, en particulier au regard du secret des affaires, de la présomption d’innocence et de la protection des données.

Droit

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LCart, les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. La publication a notamment pour but de permettre aux acteurs économiques d’orienter leur comportement, d’assurer la transparence de l’activité administrative, ainsi que d’informer les autres autorités concernées quant à la pratique des autorités du droit de la concurrence. Ces objectifs s’apparentent ainsi à ceux de la publication de la jurisprudence.

La publication doit néanmoins être conforme au droit fédéral.… Lire la suite

Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 229TF, 21.06.2016, 6B_104/2016*

Faits

Un prévenu soupçonné d’infraction à la loi sur les stupéfiants fait l’objet d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Durant la procédure, le prévenu suit une cure de désintoxication. Le ministère public dresse l’acte d’accusation qui prévoit une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 359 et 360 CPP). Le prévenu accepte l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 CPP). Le ministère public transmet ainsi le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 3 CPP). Celui-ci procède une première fois aux débats lors desquels le prévenu confirme qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Des débats sont tenus une seconde fois  afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). A cette occasion, le prévenu déclare qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée et demande à être jugé en procédure ordinaire.

Tel que le prévoit l’acte d’accusation, le tribunal de première instance condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants.… Lire la suite